BGer 4D_140/2009 |
BGer 4D_140/2009 vom 26.01.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_140/2009
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Arrêt du 26 janvier 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; exécution forcée
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recours constitutionnel contre la décision prise le 3 décembre 2009 par le Procureur général du canton
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de Genève.
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Considérant:
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Que par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tous tiers un appartement de quatre pièces et demie qu'elle occupe dans une villa à Plan-les-Ouates;
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Que les recours exercés contre ce prononcé ont été rejetés;
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Que par décision du 3 décembre 2009, après avoir convoqué les parties et constaté que les conditions légales de l'exécution forcée sont réalisées, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée;
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Que cet ordre prenait effet sans délai;
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Qu'agissant par la voie du recours constitutionnel, l'occupante de l'appartement requiert le Tribunal fédéral de réformer l'ordre d'exécution en ce sens que celui-ci prendra effet au plus tôt le 1er février 2010;
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Que la partie intimée conclut au rejet du recours;
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Que selon les affirmations de la recourante, celle-ci et sa fille se trouveraient dépourvues de tout logement si l'ordre du Procureur général était mis à exécution;
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Que la recourante invoque surtout les art. 8 CEDH et 11 par. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1), concernant respectivement la protection de la vie privée et familiale, d'une part, et le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, d'autre part;
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Que dans la mesure où la recourante prétend conserver le logement actuellement occupé à Plan-les-Ouates, il lui incombait de faire valoir ces garanties conventionnelles à l'appui des recours exercés contre le jugement du Tribunal des baux et loyers;
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Qu'elle n'est pas recevable à les invoquer contre une décision d'exécution de cette décision antérieure (ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214);
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Que pour le surplus, on ne saurait exclure que l'évacuation forcée puisse placer la recourante dans une situation de détresse aux termes de l'art. 12 Cst.;
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Que dans cette hypothèse, la recourante sera en droit d'obtenir des pouvoirs publics compétents les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine;
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Que la décision présentement contestée ne la prive aucunement de ce droit;
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Que le recours se révèle donc mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;
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Que la recourante sollicite l'assistance judiciaire afin d'être dispensée de l'émolument de justice;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée à l'échec;
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Que dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
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Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3.
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La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Procureur général du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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Klett Thélin
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