BGer 5A_47/2010 |
BGer 5A_47/2010 vom 12.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_47/2010
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Ordonnance du 12 février 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Y.________,
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2. dame X.________,
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représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
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intimées.
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Objet
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destitution de la curatrice, honoraires de curatelle,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 1er décembre 2009.
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Vu:
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le recours en matière civile du 18 janvier 2010, assorti de requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes;
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l'ordonnance présidentielle du 21 janvier 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
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la détermination de l'intimée dame X.________, du 1er février 2010, sur la requête d'effet suspensif;
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l'ordonnance présidentielle du 5 février 2010, accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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les conclusions d'accord en vue du divorce signées par les parties le 9 février 2010, en particulier leur article 11 prévoyant le retrait de toutes les procédures autres que celle de divorce aux frais du recourant, chaque partie assumant ses propres frais d'avocat;
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la déclaration de retrait du recours du 10 février 2010;
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considérant:
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qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
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qu'au vu des dispositions prises par les parties quant aux frais d'avocat, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée dame X.________ pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif;
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par ces motifs, la Présidente ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 février 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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