BGer 6B_38/2010 |
BGer 6B_38/2010 vom 18.02.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_38/2010
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Arrêt du 18 février 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat,
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recourant,
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contre
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Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 1305 Penthalaz,
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intimé.
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Objet
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Refus de statuer sur la requête de mesures provisionnelles,
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recours contre la décision du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 janvier 2010.
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Faits:
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A.
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En 2006, X.________ a été condamné, pour incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement. L'exécution de cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, sous la forme d'un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 43 aCP.
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Le 25 mai 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné son placement aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.
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B.
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Le 27 mars 2009, X.________ a adressé à l'OEP une requête tendant à son transfert "dans un établissement non carcéral à même de lui apporter des soins psychothérapeutiques".
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Par décision du 17 avril 2009, l'OEP a rejeté cette requête.
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Contre cette décision, X.________ a formé un recours, que le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté par un arrêt du 22 juin 2009.
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C.
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Par arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, dont seul le dispositif a été expédié le jour même pour communication aux parties, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, sur recours de X.________, annulé l'arrêt du juge d'application des peines et renvoyé la cause à ce magistrat pour nouvelle décision.
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D.
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Le 6 janvier 2010, X.________ a saisi le juge d'application des peines d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral.
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Par décision du 12 janvier 2010, le juge d'application des peines a refusé de donner suite à la requête.
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E.
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Contre cette décision, X.________ recourt au Tribunal fédéral pour refus de statuer, en concluant à son transfert en milieu non carcéral.
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À titre préalable, il présente une requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.
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Invités à se déterminer, l'OEP et le juge d'application des peines n'ont pas procédé.
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Considérant en droit:
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1.
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Des conclusions au fond ne sont recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas si elle a refusé de statuer.
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En l'espèce, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Mais il ne demande pas qu'un délai soit fixé au juge d'application des peines pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 6 janvier 2010; il prend exclusivement des conclusions sur le fond. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
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3.
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La cause étant ainsi jugée, la requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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La requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 février 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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