BGer 2D_4/2010 |
BGer 2D_4/2010 vom 25.03.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_4/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 mars 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant tunisien né en 1970, est arrivé en Suisse en novembre 2004 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève,
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que, par décisions des 13 février 2008 et 16 janvier 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a, respectivement, refusé à l'intéressé le renouvellement de ladite autorisation, au motif que celui-ci avait obtenu le diplôme convoité et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, et refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé,
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que, par décision du 15 avril 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études, notamment au motif qu'il n'avait pas fourni de plan d'études clair et que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée,
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que, par arrêt du 28 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 avril 2009 qu'il a confirmée,
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr - ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour,
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que, partant, le présent recours est irrecevable en tant que recours en matière de droit public,
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qu'il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant ni invoqué ni motivé la violation de droit constitutionnels de manière à satisfaire aux exigences - strictes - de motivation légales (cf. art. 116 LTF, art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF) et n'ayant en principe pas la qualité pour former un recours constitutionnel, faute d'un droit à une autorisation de séjour (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss),
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que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 25 mars 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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