BGer 1C_168/2010
 
BGer 1C_168/2010 vom 31.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_168/2010
Arrêt du 31 mars 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Commune d'Yvonand, 1462 Yvonand,
agissant par sa municipalité, elle-même représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
recourante,
contre
A.________,
intimé,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement, rue du Valentin, 1014 Lausanne,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Association X.________ et consorts, 1462 Yvonand, représentés par Me Jean-Claude Perroud,
B.________, représentée par Me Yves Nicole, avocat,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________.
Objet
plan d'extraction et autorisation d'exploiter une gravière,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
En juin 2008, l'entreprise A.________ a présenté un projet de plan d'extraction de graviers et de comblement par des matériaux d'excavation au lieu-dit "Les Frouyes", sur le territoire de la commune d'Yvonand, accompagné d'une demande de permis d'exploiter. Le dossier comprenait un plan de situation, des profils, un mémoire technique, une notice d'impact ainsi qu'une étude géologique et hydrogéologique établie en mai 2006 par la société H.________ et une étude de bruit réalisée le 27 janvier 2006 par la société I.________ dans le cadre d'un premier projet auquel l'exploitant avait finalement renoncé. Les terrains mis à contribution par le plan se trouvent en zone agricole, dans la plaine alluviale de la Menthue, à environ un kilomètre au nord-est du hameau de "La Mauguettaz" et à proximité des hameaux des "Vursys" et des "Frouyes".
Les services cantonaux concernés se sont référés à leur avis positif donné au précédent projet de 2006, sous réserve d'une demande de complément du Service cantonal des eaux, sols et assainissement. Soumis à l'enquête publique du 29 juillet au 28 août 2008, le projet a suscité 432 oppositions. Par décision du 7 avril 2009, le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a levé les oppositions, adopté le plan d'extraction de graviers et de comblement au lieu-dit "Les Frouyes" et octroyé, sous diverses conditions, le permis d'exploiter. Il a accordé l'autorisation de pompage dans la nappe pour la durée de l'exploitation.
L'Association X.________ et 106 consorts, B.________ ainsi que la Commune d'Yvonand ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Ils faisaient notamment valoir que les périmètres définis par le plan d'extraction ne respectaient pas les limites du gisement telles qu'elles résultent du plan directeur cantonal des carrières et contestaient les conclusions de l'étude géologique et hydrogéologique réalisée par le bureau H.________. Les services de l'Etat concernés par le projet et A.________ ont produit des observations tendant au rejet du recours. Les propriétaires des terrains concernés, à savoir C.________, D.________, E.________, la société G.________ et F.________, ne se sont pas déterminés. Les recourants ont présenté des déterminations complémentaires.
Le Tribunal cantonal a tenu une audience avec inspection locale le 25 novembre 2009. Il a entendu les parties et leurs représentants. A l'issue de l'audience, il a décidé de rendre un arrêt partiel sur la question de la conformité du plan d'extraction à la planification supérieure après avoir recueilli les déterminations des parties à ce propos.
Par arrêt du 17 février 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en tant qu'il avait trait à la conformité du plan d'extraction au droit supérieur et déclaré poursuivre l'instruction de la cause relativement aux autres éléments litigieux de la décision attaquée. Il a admis en substance que les limites du gisement, telles que définies par le plan directeur cantonal des carrières, soient affinées lors de l'adoption du plan d'extraction et que l'écart, estimé à 40%, entre le plan directeur et le plan d'extraction mesuré par rapport à la fiche et à la carte délimitant le gisement des "Vursys" pouvait encore être qualifié de léger au sens de la jurisprudence cantonale.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune d'Yvonand demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que le recours dirigé contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud du 7 avril 2009 adoptant le plan d'extraction et de comblement "Les Frouyes" et accordant simultanément une autorisation d'exploiter ainsi qu'une autorisation de pompage dans la nappe phréatique est admis et ladite décision annulée.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il ne s'agit pas davantage d'un arrêt partiel selon l'art. 91 let. a LTF nonobstant son intitulé. Il revêt au contraire un caractère préjudiciel et incident (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34). Pareille décision ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
En l'occurrence, la recourante ne prétend pas que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La prolongation de la procédure de recours et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter est à cet égard insuffisant pour admettre un tel préjudice (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.2 p. 34; 134 II 137 consid. 1.3.1 p. 140; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190).
La recevabilité du recours immédiat au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose cumulativement que le Tribunal fédéral puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791). Si la première condition est réalisée, tel n'est pas le cas en revanche de la seconde.
Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir la voie d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves se limite à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié; il en va différemment s'il faut envisager une expertise particulièrement complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 34 ad art. 93).
En l'occurrence, la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal est déjà bien avancée. Les parties ont pu faire valoir leurs arguments à la faveur d'un échange d'écritures, puis lors de l'inspection locale. A cette occasion, les recourants ont maintenu leurs critiques à l'encontre de l'étude H.________ et leur requête d'expertise visant à déterminer la hauteur de la nappe phréatique, en admettant que celle-ci prenne la forme d'une surexpertise. Le juge instructeur a donné suite à cette requête le 17 février 2010. Selon cette décision, le mandat de l'expert ne comprendra pas de nouvelles mesures sur le terrain, mais se limitera à un examen critique de l'étude H.________ et du rapport d'expertise privée établi le 12 mai 2009 par l'ingénieur K.________ en vue de déterminer si les reproches adressés à l'étude H.________ sont fondés ou non d'un point de vue scientifique et, dans l'affirmative, si les défauts constatés ont influé sur la mesure du niveau naturel maximum décennal de la nappe souterraine et, le cas échéant, dans quelle proportion. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle expertise géologique et hydrogéologique qui nécessite de nouveaux sondages ou d'autres mesures sur place, longues et coûteuses. Le juge instructeur a fixé au 16 avril 2010 une audience d'instruction pour le choix de l'expert et l'établissement du questionnaire. Comme cela ressort du projet de questionnaire remis aux parties le 26 mars 2010, il a invité l'expert à rendre son rapport dans les meilleurs délais, si possible avant la fin juin 2010. La surexpertise pourra donc intervenir dans un délai raisonnable. Rien n'indique que suivant les conclusions de l'expert, le juge instructeur ordonnerait une nouvelle expertise. On ignore en revanche le coût de la surexpertise, l'expert étant invité à soumettre au juge instructeur un devis estimatif. Toujours est-il qu'il ne sera pas comparable à celui d'une nouvelle étude hydrogéologique. Pour le surplus, la recourante n'indique pas quelles autres mesures d'instruction longues et coûteuses devraient encore être prises et prolonger de manière inhabituelle la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal. Le juge instructeur pourra, dans le délai imparti à l'expert pour établir son rapport, procéder aux mesures d'instruction encore en suspens dont il a fait état le 1er décembre 2009, pour autant qu'il les considère toujours comme pertinentes pour l'issue du litige.
Cela étant, il n'est ni établi ni manifeste que la procédure de recours jusqu'au prononcé de l'arrêt final sera longue et coûteuse, de sorte que la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais il pourra être contesté, le cas échéant, en même temps que l'arrêt final (art. 93 al. 3 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante. Cette dernière, qui succombe, est dispensée des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Les autres participants à la procédure n'ont pas été invités à répondre au recours et ne sauraient dès lors prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Département de l'économie du canton de Vaud, aux mandataires de l'Association X.________ et consorts et de B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________ et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin