BGer 9C_214/2010 |
BGer 9C_214/2010 vom 31.03.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_214/2010
|
Arrêt du 31 mars 2010
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffier: M. Cretton.
|
Participants à la procédure
|
R.________,
|
recourant,
|
contre
|
Caisse de pension X.________,
|
intimée.
|
Objet
|
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
|
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 1er décembre 2009.
|
Vu:
|
le recours interjeté le 4 mars 2010 par R.________ contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 1er décembre 2009,
|
considérant:
|
que le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
|
que le recourant se contente d'invoquer certains faits de manière inappropriée et d'exiger un avis de droit,
|
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, selon l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
|
que le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 31 mars 2010
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Meyer Cretton
|