BGer 1B_82/2010
 
BGer 1B_82/2010 vom 08.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_82/2010
Arrêt du 8 avril 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, avocat,
intimé.
Objet
décharge du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 3 décembre 2009, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Président de la Chambre pénale) a désigné Me C.________, avocat à Bulle, en qualité de défenseur d'office de A.________ pour l'assister dans la procédure pénale instruite sur plaintes de ce dernier contre X.________ et Y.________ pour atteinte à l'honneur.
A la requête du plaignant et de son conseil, ce magistrat a déchargé Me C.________ de son mandat de défenseur d'office de A.________ et désigné en cette qualité Me B.________, avocat à Bulle, au terme d'un arrêt rendu le 23 février 2010.
Le 25 février 2010, A.________ a sollicité la récusation de son nouvel avocat d'office au motif que ce dernier refusait de le défendre en dehors du cadre du litige qui l'oppose à X.________ et Y.________. Dans un courrier du même jour, Me B.________ a déposé une requête visant à être relevé de son mandat en raison du manque de confiance de son mandant à son égard.
Par arrêt du 2 mars 2010, le Président de la Chambre pénale a déchargé Me B.________ de son mandat de défenseur d'office de A.________.
Le 19 mars 2010, ce dernier a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il demande à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office dont le mandat ne se limite pas à la cause qui l'oppose à X.________ et à Y.________, mais s'étende à l'ensemble de son affaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Président de la Chambre pénale a produit son dossier.
2.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué, qui décharge de son mandat de défenseur d'office l'avocat désigné à A.________ pour l'assister dans la procédure pénale instruite sur plainte de celui-ci contre X.________ et Y.________ sans pour autant lui désigner un autre avocat d'office en remplacement, ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. Il est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que ce dernier n'est plus assisté d'un avocat et doit assumer seul la défense de ses intérêts dans la procédure en cours (cf. ATF 126 I 207 consid. 2b p. 211 a contrario). Dans ces conditions, le recours immédiat au Tribunal fédéral est ouvert. La qualité pour agir du recourant est à l'évidence donnée. Il est douteux en revanche que le recours satisfasse aux exigences de motivation requises. Peu importe en définitive car il est de toute manière manifestement mal fondé.
En l'occurrence, le Président de la Chambre pénale a considéré qu'en demandant la récusation de Me B.________ pour le seul motif que ce dernier n'entendait pas assumer la défense de ses intérêts en dehors de la procédure pénale instruite contre X.________ et Y.________ pour laquelle il avait été désigné, A.________ avait renoncé volontairement à son droit d'être assisté dans cette procédure et qu'il suffisait de décharger le défenseur d'office de son mandat. Cette décision échappe à toute critique et ne consacre aucune violation du droit du recourant à être assisté gratuitement d'un avocat, tel qu'il est consacré à l'art. 29 al. 3 Cst.
Le recourant ne conteste pas avoir requis la récusation de Me B.________ et de son prédécesseur parce qu'ils refusaient de le défendre au-delà de la procédure pénale ouverte contre X.________ et Y.________. Il persiste d'ailleurs à demander dans son recours à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office dont le mandat s'étendrait à l'ensemble de "son affaire". Ce faisant, il perd de vue que l'assistance d'un avocat d'office lui a été accordée pour la procédure pénale instruite contre X.________ et Y.________, comme cela résulte de l'arrêt du Président de la Chambre pénale du 3 décembre 2009. L'arrêt du 23 février 2010 qui désigne Me B.________ comme avocat d'office en remplacement de Me C.________ doit également être compris en ce sens, quand bien même il ne précise pas expressément que le mandat d'office est limité à cette procédure. On ne saurait dès lors reprocher au Président de la Chambre pénale d'avoir limité l'objet de son examen à l'assistance d'un avocat d'office pour la procédure pénale en cours.
Le recourant ne conteste pas davantage que le lésé puisse renoncer à son droit d'être assisté d'un avocat d'office. Pareille renonciation à une garantie de procédure est en principe admissible, tant au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. que de l'art. 6 CEDH, à condition qu'elle soit établie de manière non équivoque et s'entoure d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 121 II 204 consid. 1b p. 206; 121 I 30 consid. 5f p. 37/38; s'agissant du droit à un défenseur d'office, voir décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 5 avril 1995 dans la cause Plüss c. Suisse in JAAC 1995 n° 128 p. 1006; arrêt 1P.273/1998 du 19 août 1998 consid. 1c; STEFAN MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 171/172). Le recourant a sollicité à deux reprises la récusation de ses avocats d'office au motif qu'ils n'entendaient pas le défendre en dehors de la procédure pénale pour laquelle ils avaient été désignés. Dans ces conditions, le Président de la Chambre pénale pouvait sans arbitraire conclure que par son attitude, le recourant avait renoncé à son droit d'être assisté d'un avocat dans la procédure pénale ouverte contre X.________ et Y.________ et en déchargeant Me B.________ de son mandat d'office, sans pour autant désigner un autre avocat pour le remplacer.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 avril 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin