BGer 5A_129/2010 |
BGer 5A_129/2010 vom 30.04.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_129/2010
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Arrêt du 30 avril 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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inventaire successoral,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2009.
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Vu:
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l'acte de recours daté du 11 février 2010;
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l'ordonnance du 18 février 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 3'000 fr.;
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l'ordonnance du 4 mars 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
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le courrier du 9 mars 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 20 jours pour payer la somme demandée;
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le courrier du 6 avril 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour payer la somme demandée;
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la réponse adressée au recourant le 9 avril 2010, rejetant sa demande de prolongation de délai;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;
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considérant:
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que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours accordé au recourant, calculé depuis la fin du délai de retrait à la poste de 7 jours (art. 44 al. 2 LTF);
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que l'ordre du recourant de dévier le courrier à la poste restante n'y change rien (arrêt 5P.425/2005 du 20 janvier 2006 consid.3);
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que ce délai serait également échu si on se base sur l'hypothèse du recourant, qui affirme avoir reçu cet envoi le 23 mars 2010;
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que la demande de prolongation de délai a été rejetée par courrier du 9 avril 2010;
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que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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qu'au surplus, il apparaît que le recourant procède une nouvelle fois de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 avril 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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