BGer 9C_383/2010 |
BGer 9C_383/2010 vom 21.06.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_383/2010
|
Arrêt du 21 juin 2010
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffier: M. Berthoud.
|
Participants à la procédure
|
G.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2010.
|
Vu:
|
la décision du 9 décembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations de l'AI formée par G.________, au motif que l'assuré ne présente aucune atteinte à la santé ayant une quelconque répercussion sur sa capacité de travail en tant qu'aide installateur sanitaire,
|
le jugement du 22 mars 2010 à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que G.________ avait formé contre la décision du 9 décembre 2008,
|
le recours en matière de droit public du 22 avril 2010 (timbre postal) par lequel G.________ conclut à l'annulation du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
|
considérant:
|
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
|
que le recours contient des conclusions tendant au versement d'une rente entière,
|
qu'en revanche, à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
|
qu'en effet, l'écriture du 22 avril 2010, qui est presque identique au recours cantonal du 9 janvier 2009, contient les mêmes arguments auxquels les juges cantonaux ont répondu,
|
que le recourant se limite donc, en dernière instance, à répéter purement et simplement ses affirmations relatives à son état de santé psychique et physique, aux douleurs qu'il ressent, à l'incidence de la prise de médicaments, ainsi qu'à l'étendue de sa capacité de travail, sans se rapporter aux considérants du tribunal cantonal qui sont à la base du jugement attaqué,
|
qu'en outre, le recourant invoque en vain une dégradation actuelle de son état de santé, en raison d'hypertension, car le juge n'a pas à prendre en considération d'éventuelles modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision administrative attaquée (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références), soit le 9 décembre 2008,
|
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
|
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
|
que la requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet, d'autant que le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel,
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 21 juin 2010
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Meyer Berthoud
|