BGer 9C_275/2010 |
BGer 9C_275/2010 vom 22.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_275/2010
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Arrêt du 22 juin 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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F.________,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 mars 2010.
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Vu:
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le recours interjeté le 25 mars 2010 par F.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2010,
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l'ordonnance du 12 avril 2010, invitant le recourant à verser, jusqu'au 4 mai 2010, une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 17 mai 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 juin 2010 pour payer l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant:
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que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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qu'il n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire,
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que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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