BGer 9C_396/2010 |
BGer 9C_396/2010 vom 28.06.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_396/2010
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Arrêt du 28 juin 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme M. Moser.
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Participants à la procédure
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1. Société X.________ SA,
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2. T.________,
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tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourants,
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contre
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Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2010.
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Considérant:
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que la Société X.________ SA (ci-après: la société), pour laquelle T.________, inscrit au registre du commerce comme administrateur de la société, travaille en qualité d'architecte, est affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) comme employeur,
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qu'à la suite d'un contrôle d'employeur effectué le 31 janvier 2007, la caisse a rendu le 29 juin suivant une décision, confirmée sur opposition le 12 juin 2008, par laquelle elle a réclamé à la société le versement d'un montant de 103'249 fr. 05 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC et allocations familiales dues sur les rémunérations versées à six employés (dont T.________) de 2002 à 2005,
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que la société a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud, en concluant à son annulation,
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qu'après avoir invité T.________ à se déterminer comme tiers intéressé à la procédure, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, annulé la décision du 12 juin 2008 et renvoyé la cause à la caisse "pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt" (jugement du 9 février 2010),
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que la Société X.________ SA et T.________ interjettent conjointement un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du 12 juin 2008, et, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause "jusqu'au droit connu de la procédure fiscale", voire au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction,
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qu'il ressort des considérants auxquels renvoie le dispositif du jugement entrepris que la juridiction cantonale n'a pas statué de manière définitive sur le rapport de droit litigieux - le litige portant sur les cotisations réclamées par l'intimée en vertu des reprises de salaire de T.________ pour 2004 et 2005 -, mais seulement sur certains de ses aspects (en l'occurrence, les montants à prendre en compte comme salaire déterminant soumis à cotisations),
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que le jugement entrepris, par lequel la cause est renvoyée à l'intimée pour qu'elle procède conformément aux considérants, constitue par conséquent une décision préjudicielle au sens de l'art. 93 LTF,
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qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
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que les recourants ne prétendent pas que l'une ou l'autre des deux éventualités de l'art. 93 LTF serait réalisée,
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qu'ils n'établissent ainsi pas en quoi l'arrêt entrepris leur causerait un dommage irréparable, ni qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse,
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que les conditions de l'art. 93 LTF ne sont en tout état pas remplies,
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que les griefs invoqués par les recourants pourraient en effet être soulevés à l'occasion d'un éventuel recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF), de sorte qu'ils ne mettent pas en évidence un dommage irréparable qu'une décision finale, même favorable aux recourants, ne ferait pas disparaître complètement,
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que, par ailleurs, le renvoi à l'intimée n'a pas pour effet de prolonger longuement la procédure, puisque l'administration a été invitée à effectuer les calculs nécessaires pour établir le montant dû par la société recourante, ce qui ne constitue pas une opération qui requiert un temps considérable,
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures,
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qu'au regard de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis conjointement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 juin 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser
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