BGer 2C_564/2010 |
BGer 2C_564/2010 vom 12.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_564/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 12 juillet 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; recours tardif,
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recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 mai 2010.
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Considérant:
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que, par arrêt du 31 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, daté du 2 juillet 2010, posté le 4 juillet 2010 et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt précité du 31 mai 2010,
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que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,
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que, selon le recourant, il n'a reçu l'arrêt attaqué que le 4 juillet 2010,
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que, toutefois, l'envoi recommandé contenant l'arrêt attaqué a été distribué le 1er juin 2010 au recourant, comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace),
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que le délai de recours a donc commencé à courir le 2 juin 2010 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 1er juillet 2010,
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que, dès lors, le présent recours posté le 4 juillet 2010 est tardif,
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que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 12 juillet 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Zünd Charif Feller
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