BGer 5A_410/2010 |
BGer 5A_410/2010 vom 16.07.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_410/2010
|
Arrêt du 16 juillet 2010
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
|
Escher et L. Meyer.
|
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure
|
dame A.________, (épouse),
|
représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
|
recourante,
|
contre
|
A.________, (époux),
|
représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
|
intimé.
|
Objet
|
divorce (contribution d'entretien),
|
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2010.
|
Faits:
|
A.
|
A.________, né le 10 janvier 1955, et dame A.________, née le 17 juillet 1951, se sont mariés le 15 décembre 1973 à Z.________. Le couple a deux filles, aujourd'hui majeures.
|
B.
|
Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après le Tribunal d'arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.________ et a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien de son épouse à raison d'un montant mensuel de 500 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite (chiffre IV), dite contribution devant être indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (chiffre V).
|
Statuant sur recours de A.________ le 23 février 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a supprimé les chiffres IV et V du jugement de première instance, libérant ainsi le recourant du versement de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse. L'arrêt a été notifié aux parties le 28 avril 2010.
|
C.
|
Par acte du 28 mai 2010, dame A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et à la confirmation du jugement du Tribunal d'arrondissement, notamment quant au montant et à l'indexation de la contribution d'entretien auxquels cette décision condamnait son ex-époux; subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause à l'instance inférieure. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'établissement manifestement inexact des faits ainsi que la violation de l'art. 125 CC.
|
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
|
D.
|
La requête d'effet suspensif déposée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 1er juin 2010.
|
Considérant en droit:
|
1.
|
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de la femme divorcée est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 72 al. 1, 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
|
2.
|
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits (i.e. la possibilité effective de réaliser un revenu plus élevé) ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639).
|
3.
|
Le présent litige porte sur l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique à l'ex-mari. Contrairement à la cour cantonale, la recourante estime que l'intimé est en mesure de réaliser un salaire supérieur à celui perçu actuellement et se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits conduisant à une violation de l'art. 125 CC.
|
3.1 Conformément à l'art. 125 CC, lors de la fixation de la contribution d'entretien, il faut d'abord se fonder sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; 127 III 136 consid. 2a; 119 II 314 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les citations). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'intimé une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
|
3.2
|
3.2.1 L'arrêt attaqué retient que l'intimé, âgé de 55 ans, est électricien de formation et a travaillé plusieurs années comme électricien monteur d'alarmes indépendant. Suite à de graves ennuis cardiaques survenus en été et automne 2004, il a opéré un changement d'activité professionnelle et travaille actuellement à plein temps en tant que technicien auprès d'une entreprise spécialisée dans les systèmes d'alarme. Il assure à ce titre le suivi de la clientèle pour un salaire mensuel de 4'023 fr. 25. Selon un certificat médical établi le 14 mai 2009, l'intimé est apte à travailler à 100% malgré ses soucis de santé; il ne doit toutefois pas exercer un travail trop pénible physiquement ou générant un stress trop important. Se fondant sur ces considérations factuelles ainsi que sur la situation du marché de l'emploi, la cour cantonale a jugé que les chances de l'intimé de trouver une autre activité mieux rémunérée étaient faibles, voire nulles. De même, la possibilité concrète de trouver un emploi en tant qu'électricien au tarif de la convention collective de travail des installateurs-électriciens n'était établie ni avec certitude, ni sous l'angle de la haute vraisemblance, de sorte que les conditions permettant la prise en compte d'un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées.
|
3.2.2 La recourante admet que son ex-mari est atteint dans sa santé et ne conteste pas le certificat médical produit. Elle affirme toutefois que les limitations physiques dont il souffre ne l'empêcheraient nullement d'exercer à plein temps la profession de télématicien - dont il ne fait aucun doute qu'elle correspondrait à son activité actuelle -, ou même celle d'électricien - activité correspondant à sa formation -, ce pour une rémunération fixée à 4'750 fr., respectivement à 4'800 fr., par la convention collective de travail des installateurs-électriciens; en tant que l'intimé disposait d'une solide expérience, il n'aurait en outre aucune peine à retrouver du travail dans cette activité, qui faisait d'ailleurs l'objet de nombreuses offres d'emploi.
|
3.2.3 La motivation cantonale doit être comprise en ce sens qu'à supposer que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intimé qu'il travaille en tant qu'électricien (1ère condition du revenu hypothétique, point de vue juridique), ses chances de trouver un emploi correspondant, mais mieux rémunéré que celui exercé actuellement, sont faibles, voire nulles (2ème condition du revenu hypothétique, point de vue factuel). En tant que l'intimé est âgé de 55 ans, qu'il est cardiaque et ne peut de ce fait exercer d'activité stressante ou contraignante physiquement, qu'il exerce son activité de technicien auprès de la même entreprise depuis 6 ans, on ne saurait qualifier les conclusions cantonales d'arbitraires. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les faits sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour refuser d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé auraient été arbitrairement établis. Au contraire, elle ne conteste pas le certificat médical produit et admet les limitations physiques dont souffre son ex-mari. En affirmant ensuite péremptoirement que celui-ci pourrait réaliser un salaire de 4'750 fr., voire de 4'800 fr., la recourante ne démontre aucunement qu'il serait arbitraire de s'en tenir au revenu effectif perçu depuis 6 ans, ni que l'intimé aurait la possibilité réelle de percevoir un revenu aussi élevé que celui garanti par la convention collective de travail. Par ces critiques, purement abstraites, elle se limite simplement à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans réussir à démontrer l'arbitraire des conclusions auxquelles celle-ci est parvenue sur la base des faits qu'elle a retenus et que l'intéressée a elle-même admis.
|
4.
|
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 16 juillet 2010
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: La Greffière:
|
Hohl de Poret Bortolaso
|