BGer 4A_413/2010 |
BGer 4A_413/2010 vom 28.07.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_413/2010
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Arrêt du 28 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de pension Y.________,
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intimée.
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Objet
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évacuation,
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recours contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant la Caisse de pension Y.________, bailleresse, à X.________, locataire;
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Vu l'écriture du 22 juillet 2010, intitulée "Requête en appel", que X.________ a adressée au Tribunal fédéral en date du 22 juillet 2010;
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Vu les pièces produites avec cette écriture;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que, dans la présente espèce, le recourant admet avoir reçu le jugement précité le 7 janvier 2010,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le lundi 8 février 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF),
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que le recours, déposé le 22 juillet 2010, est ainsi manifestement irrecevable;
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Considérant, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas été prise en dernière instance cantonale, puisqu'elle aurait pu être déférée à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
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qu'il y a là un autre motif d'irrecevabilité du recours soumis au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF);
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Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juillet 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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