BGer 2C_457/2010 |
BGer 2C_457/2010 vom 12.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_457/2010
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Arrêt du 12 août 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Juge présidant.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par le Centre social protestant,
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recourante,
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contre
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Office fédéral des migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Exception aux mesures de limitation,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 avril 2010.
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Considérant:
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que, par décision du 21 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1973, mère d'un enfant né hors mariage, reconnu par son père suisse,
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que, par arrêt du 26 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et d'ordonner à l'Office fédéral des migrations de l'exempter des mesures de limitation ainsi que d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
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que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
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que l'arrêt attaqué (cf. notamment considérant 2.2) ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,
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que l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE) sous l'angle de l'art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arrêt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du présent recours auprès du Tribunal fédéral,
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que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'il appartiendra cependant aux autorités cantonales d'examiner, le cas échéant, la question du droit de la recourante en tant que tel à une autorisation de séjour, en tenant compte notamment de l'art. 8 CEDH ainsi que de la jurisprudence en la matière (ATF 135 I 153; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010),
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que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle,
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que, succombant, la recourante supportera des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 2 art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 12 août 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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