BGer 4A_315/2010 |
BGer 4A_315/2010 vom 19.08.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_315/2010
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Arrêt du 19 août 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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dissolution d'une société anonyme;
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recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, appliquant l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, a prononcé la dissolution de la société X.________ SA et ordonné à l'Office cantonal des faillites de Fribourg de procéder à la liquidation de cette société selon les dispositions applicables à la faillite.
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1.2 Le recours interjeté par X.________ SA contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en date du 3 mai 2010, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dont l'arrêt a été notifié par voie édictale le 14 mai 2010.
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1.3 Le 31 mai 2010, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la décision cantonale et requérait l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juin 2010.
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La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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2.
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Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, la valeur litigieuse minimum exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours étant atteinte en l'espèce, eu égard au capital nominal - 100'000 fr. - de la société recourante (sur ce point, cf. l'arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010, destiné à la publication, consid. 6).
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3.
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La simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'est plus possible de remédier à ce défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu. Par conséquent, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4.
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Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 19 août 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente Le Greffier
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Klett Carruzzo
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