BGer 5A_592/2010 |
BGer 5A_592/2010 vom 01.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_592/2010
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Arrêt du 1er septembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Commune de B.________,
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2. C.________,
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intimés,
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Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites,
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Objet
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réquisition de poursuite,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
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en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
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du 28 juillet 2010.
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Vu:
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la décision attaquée, qui admet une plainte formée par A.________ à l'encontre d'un courrier de l'office des poursuites, en tant qu'il l'oblige à compléter ses réquisitions de poursuite dirigées contre les intimés (indication de la cause des créances et du représentant de la commune intimée), et la rejette pour le surplus;
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le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale;
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les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif contenues dans ce recours;
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considérant:
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que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée, et se révélant de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
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qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
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Lausanne, le 1er septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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