BGer 5D_114/2010 |
BGer 5D_114/2010 vom 01.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_114/2010
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Arrêt du 1er septembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Canton de Berne, Intendance des impôts,
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Région Seeland, Bahnhofplatz 10, 2501 Bienne,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 29 avril 2010.
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Considérant:
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que, par arrêt du 29 avril 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par X.________ contre un prononcé rendu le 28 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, réformant celui-ci en ce sens que l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer notifié à la réquisition du Canton de Berne est maintenue;
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que la cour cantonale a considéré, en substance, que le poursuivant n'avait pas produit toutes les pièces visées par l'art. 4 du Concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public;
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que l'intéressé interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que son recours doit être traité en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas qu'on soit en présence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF);
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qu'ayant obtenu gain de cause devant l'autorité cantonale, le recourant n'a aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte qu'il n'a pas la qualité pour recourir (art. 115 LTF);
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que, pour cette raison déjà, son recours est irrecevable;
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que, au demeurant, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel (art. 116 LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences;
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qu'en effet, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel, ni ne démontre, a fortiori, en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à la Constitution;
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qu'il n'indique pas, en particulier, quelle disposition constitutionnelle aurait obligé le juge vaudois à diligenter sa procédure en allemand, comme il le requiert;
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qu'enfin, en tant qu'il critique le bien-fondé de la créance litigieuse, cette question ne pourrait, a priori, pas faire l'objet de la procédure de mainlevée;
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que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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