BGer 5A_575/2010 |
BGer 5A_575/2010 vom 17.09.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_575/2010
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Arrêt du 17 septembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Aguet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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8. I.________,
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9. J.________,
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10. K.________,
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tous représentés par Me Dominique Dreyer, avocat,
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11. L.________,
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représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
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intimés,
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Objet
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succession (mesures provisionnelles),
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recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 14 juillet 2010.
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considérant:
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que, par ordonnance du 14 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, deux représentants de l'hoirie de feue X.________, à négocier et conclure, au meilleur prix et après appel d'offres public, la vente de l'un des articles 38 ou 45 du registre foncier de la commune de M.________;
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que A.________ interjette le 23 août 2010 un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette ordonnance;
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qu'il requiert en outre l'effet suspensif;
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que le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 113 LTF);
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qu'en l'espèce, cette condition n'est pas remplie, l'ordonnance de mesures provisionnelles pouvant faire l'objet, selon le droit cantonal fribourgeois, d'un recours devant le Tribunal civil de la Veveyse;
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que, à défaut pour le recourant d'avoir épuisé les instances cantonales, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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que sa requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
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que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que les intimés ont droit à des dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 2 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Une indemnité de 500 fr., à payer solidairement aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.
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Lausanne, le 17 septembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Aguet
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