BGer 5D_102/2010 |
BGer 5D_102/2010 vom 17.09.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5D_102/2010
|
Arrêt du 17 septembre 2010
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Hohl, Présidente.
|
Greffier: M. Fellay.
|
Participants à la procédure
|
1. les époux A.________,
|
recourants,
|
contre
|
1. époux B.________,
|
2. époux C.________,
|
3. époux D.________,
|
tous représentés par Me Jacques Meyer, avocat,
|
4. E.________,
|
5. F.________,
|
intimés.
|
Objet
|
montant des dépens (conflit de voisinage),
|
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 juin 2010.
|
Considérant:
|
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de motivation, un recours des époux A.________ dirigé contre une décision de première instance fixant à 1'908 fr. 80 la liste de frais de l'avocat des intimés dans le cadre d'un conflit de voisinage;
|
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), les recourants n'indiquent nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait leurs droits constitutionnels;
|
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
|
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants;
|
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
|
Lausanne, le 17 septembre 2010
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Le Greffier:
|
Hohl Fellay
|