BGer 2C_748/2010 |
BGer 2C_748/2010 vom 01.10.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_748/2010
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er octobre 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont.
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Objet
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Demande en reconsidération,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 septembre 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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X.________, ressortissant kenyan né en 1972, avait épousé une ressortissante suisse en 1995. Une fille, Y.________, née en 1996 est née de cette union. Le divorce des époux a été prononcé le 23 février 1998. L'autorité parentale et la garde de Y.________ ont été confiées à la mère. Par décision du 6 décembre 2007, le Service de la population du canton du Jura a refusé de renouveler le permis de séjour de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par arrêts du 6 février 2009 du Tribunal cantonal et du 9 septembre 2009 du Tribunal fédéral.
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Le 7 juillet 2010, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision rendue 6 décembre 2007. Par décision du 14 juillet 2010, le Service de la population a rejeté cette requête, parce qu'il n'y avait ni modification notable des circonstances ni fait ou moyen de preuve nouveau.
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L'intéressé purge aujourd'hui une peine d'emprisonnement de 30 mois. Son renvoi de Suisse est prévu pour le 3 octobre 2010 à sa sortie de prison.
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Par arrêt du 9 septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté un recours de X.________. Les conditions prévues par l'art. 91 al. 2 de la loi jurassienne de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978 (Cpa; RSJU 175.1) n'étaient pas réunies.
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2.
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Par courrier du 28 septembre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de renouveler son permis de séjour afin qu'il puisse prendre possession de son futur travail, effacer ses dettes, payer la pension alimentaire de sa fille et garder des relations avec elle. Il demande également par requête urgente que son renvoi de Suisse soit suspendu.
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3.
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Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel à l'encontre de l'application par le Tribunal cantonal du droit cantonal et ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'application de l'art. 91 al. 2 Cpa.
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4.
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Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de suspension du renvoi est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande de suspension du renvoi est sans objet.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 1er octobre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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