BGer 4A_534/2010
 
BGer 4A_534/2010 vom 05.10.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_534/2010
Arrêt du 5 octobre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ Sàrl,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Un différend en matière de droit du travail oppose X.________ à son ancien employeur, Y.________ Sàrl (ci-après: Y.________), à Genève.
Par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné Y.________, défenderesse, à payer à X.________, demandeur, la somme de 23'850 fr., plus intérêts, à divers titres.
Statuant par arrêt du 22 juillet 2010, sur appel de la défenderesse, qui concluait à sa libération totale des fins de la demande, et sur appel incident du demandeur, qui réclamait le paiement de 26'500 fr., intérêts en sus, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, après avoir annulé les chiffres topiques du dispositif du jugement de première instance, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme nette de 2'712 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2009.
1.2 Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 27 juillet 2010, X.________ a interjeté un recours en matière civile par mémoire déposé à un office de poste suisse le 15 septembre 2010. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, il a précisé que si le Tribunal fédéral devait modifier sa jurisprudence concernant la computation du délai de recours pour les actes judiciaires notifiés durant les féries, il demanderait alors la restitution du délai de recours en raison de l'empêchement non fautif de son avocat, "incapable de travailler pour raison de santé, attestée médicalement le 14 septembre 2010 (certificat du Dr A.________) au sens de l'art. 50 LTF". Le 16 septembre 2010, X.________ a déposé une nouvelle version de son recours, dans laquelle il a intégré les explications relatives à l'empêchement de son mandataire.
Par lettre séparée postée le 15 septembre 2010, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation, qui est supérieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours en matière civile du demandeur est, en principe, recevable. Cependant, un autre motif s'oppose à l'entrée en matière.
L'arrêt attaqué ayant été notifié pendant les féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF), le premier jour du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) était le 16 août 2010, soit le jour qui suivait la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; arrêt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 324 et les arrêts cités) et le dernier jour, le 14 septembre 2010. Déposé le 15 septembre 2010, le présent recours l'a donc été hors délai. Partant, il n'est pas recevable.
3.
3.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif à l'appui, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La maladie ou l'accident peuvent, selon le moment où ils surviennent -en particulier peu de temps avant l'échéance du délai - et selon leur gravité, représenter un motif légitime de restitution. Il faut en tout état de cause que la maladie ou l'accident revête une certaine gravité (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, n° 8 ad art. 50 LTF).
3.2 En l'espèce, le recourant a produit un certificat médical signé, établi à Genève, le 14 septembre 2010, par le Dr A.________, médecin généraliste, sur une formule à en-tête de "...". Ce médecin certifiait avoir examiné ... dont l'état de santé nécessitait un arrêt de travail de 100% pour cas de maladie du 14 septembre 2010 au 15 septembre 2010, le travail pouvant être repris à 100% dès le 16 septembre 2010. Dans la seconde version de son mémoire de recours (p. 6 n° 39), le recourant allègue que son avocat, chargé par lui le 10 septembre 2010 de recourir contre l'arrêt précité, a été empêché de procéder les 14 et 15 septembre 2010 pour "sérieuse raison de santé", comme l'atteste le certificat médical en question.
Telle qu'elle est formulée, la présente demande de restitution de délai conditionnelle n'est pas suffisamment motivée pour que l'on puisse admettre sa recevabilité. Sans doute son auteur a-t-il produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travailler qui aurait affecté l'avocat ... les 14 et 15 septembre 2010. Mais sa démonstration s'arrête là. A suivre le recourant, son avocat aurait été empêché de "procéder" durant ces deux jours. Toutefois, l'intéressé est muet au sujet de la nature de la maladie subite de son mandataire et il n'explique pas davantage ce qu'il faut entendre par le terme mis entre guillemets. Il est douteux qu'il s'agisse de la rédaction du mémoire de recours, puisque les deux versions de ce mémoire qui ont été adressées au Tribunal fédéral portent la date du 13 septembre 2010, à l'instar du reste du bordereau de pièces produit à l'appui de la demande d'assistance judiciaire. Et s'il ne s'était agi que de la remise à un bureau de poste suisse du mémoire établi un jour plus tôt, on ne voit pas pourquoi l'avocat n'aurait pas été en mesure, sinon d'accomplir lui-même cette démarche, du moins d'en confier le soin à un tiers, notamment à un employé de son étude, voire au recourant en personne. Au demeurant, il y a de quoi s'étonner que ledit avocat ait été en mesure de remettre ou de faire remettre le mémoire de recours à un office postal le 15 septembre 2009, comme l'atteste le récépissé de La Poste Suisse, alors qu'il était censé ne pas pouvoir travailler du tout à cette date d'après le certificat médical établi la veille.
Ainsi, sur le vu de ce certificat médical et des explications fournies par le conseil du recourant, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets justifiant d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai.
3.3 La Présidente de la Cour, en qualité de juge unique, est compétente pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours (arrêt 5F_2/2008 du 7 avril 2008). Il en va de même en ce qui concerne le recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF).
4.
L'issue du litige commande de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, étant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours et sur la demande de restitution de délai, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Déclare la demande de restitution de délai irrecevable.
3.
Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant.
4.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 5 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo