BGer 1B_336/2010
 
BGer 1B_336/2010 vom 14.10.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_336/2010
Arrêt du 14 octobre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
prolongation de la détention avant jugement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 10 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ a été arrêté le 4 septembre 2010 et placé en détention avant jugement à la Prison de Champ-Dollon en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le même jour contre lui par le juge d'instruction de la République et canton de Genève. Il est inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces.
Le 7 septembre 2010, le magistrat instructeur a requis la prolongation de la détention avant jugement de A.________ pour une durée de trois mois. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a fait droit à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2010.
Par acte du 14 septembre 2010, communiqué au Tribunal fédéral le 13 octobre 2010, A.________ a déclaré faire recours contre cette décision. Le juge d'instruction a remis une copie du mandat d'arrêt, de la demande de prolongation de détention et de l'ordonnance attaquée. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
La décision attaquée, qui autorise la prolongation de la détention avant jugement du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
La Chambre d'accusation a justifié sa décision de prolongation de détention par le fait que la procédure dirigée contre le recourant n'était pas terminée et que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours, faisant siens les motifs invoqués et la durée sollicitée par le juge d'instruction. Celui-ci se réfère aux besoins de l'instruction, liés à la nécessité d'entendre les plaignants et d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant, et à l'existence d'un risque de collusion, de fuite et de réitération. Le recourant se bor-ne à déclarer vouloir recourir contre cette décision et à exiger sa relaxation, sans chercher à démontrer en quoi les motifs retenus pour conclure à l'existence d'un risque de collusion, de fuite ou encore de récidive seraient infondés et impropres à justifier son maintien en détention.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort des pièces transmises au Tribunal fédéral que les intérêts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Claude Laporte, avocat à Genève. Ainsi assisté, le recourant pourra donc être en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer une copie du présent arrêt, pour information, à cet avocat.
4.
Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève ainsi qu'à Me Claude Laporte, avocat à Genève.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin