BGer 1C_458/2010 |
BGer 1C_458/2010 vom 14.10.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_458/2010
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Arrêt du 14 octobre 2010
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
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Objet
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retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 31 août 2010.
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Considérant:
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que par décision du 10 juin 2010, la Commission cantonale genevoise de recours en matière administrative (CCRA) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de retrait du permis de conduire, en raison du paiement tardif de l'avance de frais fixée à 400 fr.;
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que par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par A.________, au motif que ce dernier ne donnait aucune explication sur les raisons (empêchement, force majeure) du paiement tardif de l'avance de frais;
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que A.________ forme, par acte du 7 octobre 2010, un recours en matière de droit public;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse;
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que le recours en matière de droit public est ouvert contre une décision administrative relative au retrait du permis de conduire;
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que le recourant doit, selon l'art. 42 al. 2 LTF, expliquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit;
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que le recourant expose les raisons professionnelles pour lesquelles il doit pouvoir disposer de son permis de conduire, et revient sur les circonstances qui ont conduit à la mesure de retrait;
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que ces arguments de fond n'ont toutefois pas été examinés par le Tribunal administratif et n'avaient pas à l'être puisque le recours déposé en première instance avait été déclaré irrecevable;
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que le recourant expose aussi que l'ordonnance d'avance de frais adressée par lettre recommandée du 4 mai de la CCRA aurait été égarée, raison pour laquelle l'avance de frais, qui devait être versée au 3 juin 2010, n'a été payée que le 20 juin 2010;
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que, comme le relève le Tribunal administratif, cela ne constitue ni un cas de force majeure ni un empêchement non fautif qui pourraient justifier une restitution du délai de paiement;
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que, faute d'indiquer en quoi l'arrêt du Tribunal administratif violerait le droit, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
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que les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section.
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Lausanne, le 14 octobre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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