BGer 6B_683/2010 |
BGer 6B_683/2010 vom 28.10.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_683/2010
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Arrêt du 28 octobre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Frais (ordonnance de non-lieu),
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 fr., la recourante X.________ ne s'est pas exécutée.
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2.
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Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 octobre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant toujours pas exécutée, son recours se révèle manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 octobre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Gehring
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