BGer 8C_571/2010 |
BGer 8C_571/2010 vom 05.11.2010 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
8C_571/2010
|
Arrêt du 5 novembre 2010
|
Ire Cour de droit social
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges Ursprung,
|
Président, Frésard et Niquille.
|
Greffier: M. Beauverd.
|
Participants à la procédure
|
V.________,
|
recourant,
|
contre
|
Commission sociale du service social de la Haute-Sarine, Route du Pafuet 42, 1724 Le Mouret,
|
intimée.
|
Objet
|
Aide sociale (restitution du délai),
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 21 mai 2010.
|
Vu:
|
le recours formé par V.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre une décision sur réclamation de la Commission sociale du Service social de la Haute-Sarine du 18 mai 2009,
|
le jugement du 21 mai 2010 par lequel le Président de la IIIe Cour administrative dudit tribunal a déclaré le recours manifestement irrecevable, au motif que l'intéressé avait versé tardivement l'avance de frais requise et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un motif de restitution du délai inobservé,
|
le recours formé par V.________ contre ce jugement,
|
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
|
considérant:
|
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
|
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
|
que dans la mesure où il contient des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière, le recours est ainsi irrecevable,
|
que pour le reste, le recourant ne conteste pas que son avance de frais a été versé tardivement,
|
qu'en ce qui concerne le refus de la juridiction cantonale de lui accorder la restitution du délai inobservé, les allégations du recourant ne sont pas aptes à mettre en cause le jugement attaqué,
|
qu'en effet, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF,
|
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire,
|
qu'en l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué,
|
qu'en effet, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale est manifestement insoutenable,
|
que son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente,
|
que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable,
|
que le recours, dans la mesure où il est recevable, se révèle manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
|
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
|
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.
|
Lucerne, le 5 novembre 2010
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Le Greffier:
|
Ursprung Beauverd
|