BGer 4A_108/2010 |
BGer 4A_108/2010 vom 08.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_108/2010
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Ordonnance du 8 novembre 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Jacques-André Schneider,
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recourant,
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contre
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Y.________, rue des Fontaines, 1058 Villars-Tiercelin, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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conflit de travail,
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recours en matière civile contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu le recours en matière civile formé le 18 février 2010 par X.________, défendeur, contre l'ordonnance préparatoire rendue le 19 janvier 2010 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui divise Y.________, demanderesse, d'avec le défendeur;
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Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
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Vu l'appel déposé le 18 février 2010 par le défendeur auprès de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève contre la même ordonnance;
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Vu la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral sursoie à statuer jusqu'à droit connu sur cet appel;
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Vu les ordonnances présidentielles du 22 février 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant l'intimée de même que le Tribunal des prud'hommes à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 5 mars 2010;
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Vu les observations du 4 mars 2010 au terme desquelles l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 22 mars 2010 suspendant la procédure de recours, y compris la décision définitive sur la demande d'effet suspensif, jusqu'à droit connu sur l'appel cantonal;
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Vu la lettre du 28 octobre 2010 dans laquelle l'intimée informe le Tribunal fédéral que, par arrêt du 5 octobre 2010, contre lequel elle renonce à recourir, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel interjeté par le défendeur et annulé l'ordonnance présentement attaquée, si bien que le recours fédéral est devenu sans objet;
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Vu la lettre du 1er novembre 2010 par laquelle le défendeur confirme la chose et invite le Tribunal fédéral à lui restituer son avance de frais;
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Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 octobre 2010 rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre l'ordonnance préparatoire précitée, cette ordonnance ayant été annulée,
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qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
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Considérant, dès lors, que les frais causés inutilement par le dépôt de ce recours seront supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 3 LTF) et fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. b LTF,
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qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée, laquelle a déposé des observations au sujet de la requête d'effet suspensif à l'invitation du Tribunal fédéral;
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Ordonne:
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1.
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Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_108/2010 est rayée du rôle.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 novembre 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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