BGer 6B_946/2010 |
BGer 6B_946/2010 vom 11.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_946/2010
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Arrêt du 11 novembre 2010
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Violation d'une obligation d'entretien,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010.
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Faits:
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A.
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Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause P/17131/2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 qui l'avait condamné, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis.
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Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 5 novembre 2010.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 5 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable.
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Au demeurant, même si, comme il l'allègue dans son mémoire, le recourant avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 5 octobre 2010, le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF aurait expiré le 4 novembre 2010, de sorte que le recours serait également tardif.
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Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 novembre 2010
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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