BGer 5A_821/2010 |
BGer 5A_821/2010 vom 26.11.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_821/2010
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Arrêt du 26 novembre 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________, (époux),
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recourant,
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contre
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Dame A.________, (épouse),
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représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale
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(contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 octobre 2010.
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Considérant:
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que, par arrêt du 22 octobre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu par le Tribunal de première instance le 23 avril 2010, en tant qu'il a arrêté à 350 fr. dès le 1er septembre 2009 la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa famille;
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que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que A.________ serait à même, en faisant preuve de bonne volonté, de réaliser un revenu net de 3'600 fr. - compte tenu de sa formation et de son état de santé - alors que ses charges incompressibles s'élèvent à 2'881 fr.;
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que, d'autre part, la cour cantonale a considéré que l'intimée, en charge de deux enfants en bas âge, disposait d'une capacité hypothétique de gain à hauteur de 2'000 fr. pour des charges incompressibles estimées à 3'819 fr. 70;
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que, s'agissant du dies a quo, l'autorité cantonale a confirmé la date du 1er septembre pour le motif que la requête avait été formée le 24 août 2009 et que le recourant n'avait pas prouvé avoir contribué à l'entretien de sa famille depuis la fin de la vie commune intervenue le 10 août 2009;
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que A.________ interjette, par acte du 23 novembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
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qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
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que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF) mais se borne à présenter sa propre version des faits;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 novembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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