BGer 9C_959/2010 |
BGer 9C_959/2010 vom 16.12.2010 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_959/2010
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Arrêt du 16 décembre 2010
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Wagner.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2010.
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Vu:
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la décision rendue le 3 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud reconnaissant à M.________ le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2005,
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l'arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par M.________ contre cette décision (ch. I du dispositif), décision qu'il a réformée en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2005 (ch. II du dispositif),
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le recours du 12 novembre 2010 (timbre postal) interjeté par M.________ contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que dans le recours du 12 novembre 2010, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne les ch. I et II mentionnés ci-dessus du dispositif du jugement entrepris,
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que le recourant estime qu'il a été malade depuis beaucoup plus longtemps qu'à partir du 1er janvier 2005, ayant eu un problème de santé à partir de 1997 environ, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
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que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 12 novembre 2010 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 décembre 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Wagner
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