BGer 4A_659/2010 |
BGer 4A_659/2010 vom 11.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_659/2010
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Ordonnance du 11 janvier 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA en liquidation, représentée par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari,
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recourante,
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contre
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1. A.________ Bank,
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2. B.________ Company,
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3. C.________ Company,
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4. D.________ Inc.,
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les quatre représentées par Me Homayoon Arfazadeh,
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intimées.
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Objet
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mesures provisionnelles,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente,
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Vu l'arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, statuant dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, a ordonné la saisie d'un certain nombre de billets à ordre en mains de X.________ SA en liquidation, puis leur dépôt auprès du Tribunal de première instance dudit canton, et fait interdiction à ladite société de disposer d'une quelconque manière de ces papiers-valeurs jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond ouverte contre elle le 23 juin 2010 par A.________ Bank, B.________ Company, C.________ Company et D.________ Inc. (ci-après: les intimées);
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Vu le recours en matière civile formé le 3 décembre 2010 par X.________ SA en liquidation contre cet arrêt;
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Vu la conclusion préalable par laquelle la recourante demandait que l'effet suspensif soit accordé audit recours à titre superprovisoire;
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Vu les ordonnances présidentielles du 7 décembre 2010 invitant les intimées et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 7 janvier 2011;
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Vu la lettre des conseils de la recourante du 8 décembre 2010;
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Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;
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Vu la lettre que le conseil des intimées a adressée au Tribunal fédéral en réponse à la lettre précitée des conseils de la recourante;
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Vu la lettre du 5 janvier 2011 par laquelle ces derniers informent le Tribunal fédéral que leur mandante retire le recours et lui demandent de rayer la cause du rôle en compensant les dépens;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que les intimées ne se sont pas déterminées sur la demande d'effet suspensif et qu'elles n'ont fait qu'adresser une lettre au Tribunal fédéral en réponse à celle de la recourante, sans avoir été invitées à le faire, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des dépens,
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Ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours en matière civile formé par X.________ SA en liquidation.
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2.
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La cause 4A_659/2010 est rayée du rôle.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 janvier 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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