BGer 5A_810/2010 |
BGer 5A_810/2010 vom 14.01.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_810/2010
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Arrêt du 14 janvier 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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Dame X.________, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2010.
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Vu:
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le recours en matière civile formé le 19 novembre 2010 par dame X.________ contre l'arrêt du 14 octobre 2010 de la Cour de justice du canton de Genève confirmant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxx à concurrence de 1'500'000 fr.;
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la requête d'effet suspensif que comporte le recours;
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l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 22 novembre 2010 invitant la recourante à verser, jusqu'au 6 décembre 2010, une avance de frais de 9'000 fr. et celles du même jour invitant l'intimé et la Cour de justice à se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
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les déterminations du 6 décembre 2010 à cet égard de la Cour de justice et de l'intimé;
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le courrier de la recourante du 6 décembre 2010 sollicitant un délai supplémentaire pour régler l'avance de frais requise;
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l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2010 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 17 décembre 2010 pour fournir l'avance de frais sollicitée;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 janvier 2010;
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considérant:
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que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire arrêté au 17 décembre 2010 par l'ordonnance du 7 décembre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
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que l'intimé a cependant droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Richard
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