BGer 4A_611/2010 |
BGer 4A_611/2010 vom 01.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_611/2010
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Arrêt du 1er février 2011
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Objet
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refus de l'assistance juridique
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recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant:
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Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire;
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Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance;
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Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication;
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Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles;
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Que ses plaintes pénales ont été classées;
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Qu'il n'a consulté aucun médecin;
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Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs;
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Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique;
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Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès;
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Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010;
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Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts;
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Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite;
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Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative;
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Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition;
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Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
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Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire;
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Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet.
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Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er février 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Thélin
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