BGer 4A_689/2010 |
BGer 4A_689/2010 vom 09.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_689/2010
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Arrêt du 9 février 2011
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Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Y.________,
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2. Z.________,
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tous deux représentés par Me Pierre Heinis,
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intimés.
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Objet
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bail à loyer,
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recours en matière civile contre le jugement sur moyen préjudiciel rendu le 16 novembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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La présidente,
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Vu le jugement sur moyen préjudiciel rendu le 16 novembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant les parties;
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Vu le recours en matière civile interjeté le 29 décembre 2010 par X.________ contre ce jugement et la demande que le recourant y formulait en vue d'obtenir un délai supplémentaire "pour produire et déposer ses écritures et conclusions", au motif qu'il souffrait de maux de dents;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2010 par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai au 17 janvier 2011 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.;
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Vu la remarque suivante, formulée dans cette ordonnance:
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"Attention: le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Par contre, ce délai est suspendu pendant les féries (art. 46 al. 1 LTF)";
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Vu la lettre du 5 janvier 2011 par laquelle le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale;
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Considérant que l'écriture adressée le 29 décembre 2010 par le recourant au Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, ce dont son auteur était conscient puisqu'il sollicitait l'octroi d'un délai supplémentaire pour la compléter;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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que l'attention du recourant a été expressément attirée sur cet état de choses dans l'ordonnance présidentielle du 30 décembre 2010;
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Attendu que, selon ses propres dires, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 29 novembre 2010,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), a expiré le 14 janvier 2011,
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que le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire avant l'expiration de ce délai,
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que son recours est ainsi manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être renoncé à la perception de frais, étant donné les circonstances, si bien que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devient sans objet,
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que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 9 février 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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