BGer 8C_805/2010 |
BGer 8C_805/2010 vom 11.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_805/2010
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Arrêt du 11 février 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Participants à la procédure
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F.________,
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recourant,
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contre
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Commune de X.________,
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intimé.
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Objet
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Aide sociale (récusation),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 septembre 2010.
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Vu:
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la décision du 20 octobre 2009 par laquelle la Municipalité de X.________ a réduit le montant de l'aide sociale allouée à F.________, motif pris d'un défaut de collaboration dans la recherche d'un emploi,
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la décision du 9 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours administratif formé par l'intéressé contre la décision de la municipalité,
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le recours de droit administratif interjeté devant le Tribunal cantonal du canton du Valais par F.________ qui faisait valoir que le Conseil d'Etat aurait dû annuler la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 en raison de la participation à cet acte du conseiller municipal T.________, responsable du dicastère des affaires sociales, lequel avait préparé la décision en question,
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le jugement du 17 septembre 2010 par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie,
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le recours formé contre ce jugement par F.________,
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considérant:
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qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que la décision de la municipalité du 20 octobre 2009 a été rendue en violation de l'art. 90 al. 1 de la loi cantonale valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo; RS/VS 175.1), selon lequel les membres des autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'ils représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c),
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que selon lui, le conseiller municipal T.________ ne devait pas participer à la décision du 20 octobre 2009, dès lors qu'il avait préparé cette décision en sa qualité de chef du dicastère des affaires sociales,
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que ce moyen est manifestement mal fondé,
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que le fait qu'un membre d'une autorité instruise l'affaire sur laquelle cette autorité est appelée à se prononcer ne saurait en effet constituer un motif de récusation,
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qu'en tout état de cause, la juridiction cantonale n'a manifestement pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466) en niant l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 90 al. 1 let. c LCo,
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que le recourant fait valoir en outre un nouveau motif de récusation contre un membre du Conseil d'Etat ayant participé à la décision du 9 juin 2010,
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que même en admettant qu'il satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ce grief - au demeurant invoqué tardivement - apparaît également manifestement mal fondé au regard des motifs ci-dessus exposés,
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que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure sommaire prévue à l'art. 109 LTF,
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que vu le sort du recours, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que voudrait le recourant, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue d'une autre procédure, relative à sa capacité d'ester en justice,
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qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lucerne, le 11 février 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Ursprung Beauverd
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