BGer 2C_146/2011 |
BGer 2C_146/2011 vom 14.02.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_146/2011
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 février 2011
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
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Objet
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Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2004 et 2005,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 14 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 14 janvier 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours de X.________ contre la décision rendue le 20 septembre 2010 par la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève pour défaut de versement de l'avance de frais réclamée par courrier simple du 29 octobre 2010, puis par courrier simple et recommandé du 7 décembre 2010.
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2.
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Par courrier du 9 février 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 janvier 2011, de lui faire envoyer un bulletin de versement pour qu'il puisse payer l'avance de frais et que son recours soit jugé. Il affirme n'avoir pas retiré le courrier recommandé, n'avoir pas reçu de pli simple et de ce fait n'avoir pu procéder au versement de l'avance de frais.
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3.
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D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
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La jurisprudence établit la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2; 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24).
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En l'espèce, le courrier du 9 février 2011 ne tente pas même d'établir un quelconque motif en ce sens ni n'expose par conséquent en quoi, dans le respect des exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, l'arrêt attaqué aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en jugeant que l'avance de frais n'a pas été effectuée.
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions
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Lausanne, le 14 février 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Zünd Dubey
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