BGer 5A_271/2011 |
BGer 5A_271/2011 vom 13.04.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_271/2011
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Arrêt du 13 avril 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée,
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Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
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Registre foncier du canton de Genève, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
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Registre du commerce de Genève,
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rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 30 mars 2011.
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Considérant:
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que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, parce déposé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC, le recours formé par A.________ SA contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 28 février 2011 prononçant sa faillite;
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qu'il retient au surplus que les explications et certificats médicaux fournis par la recourante ne permettent pas d'accorder éventuellement une restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC;
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que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur une lettre du greffier de la cour cantonale, postérieure à l'arrêt attaqué, laquelle ne constitue pas une décision sujette à un recours au Tribunal fédéral;
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qu'il l'est pour le surplus dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et ne démontre notamment pas qu'elle aurait prouvé déjà avant l'arrêt attaqué un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai, la recourante se bornant en réalité à présenter sa version des faits;
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que le présent arrêt peut dès lors être rendu en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 avril 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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