BGer 1B_258/2011 |
BGer 1B_258/2011 vom 24.05.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_258/2011
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Arrêt du 24 mai 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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recours contre une décision de mise en liberté;
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effet suspensif
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 20 mai 2011
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Dans le cadre d'une instruction ouverte à Genève pour brigandage, le Ministère public du canton de Genève a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la mise en détention provisoire de A.________. Le Tmc a rejeté cette demande par décision du 20 mai 2011. Le Ministère public a recouru auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, en demandant l'effet suspensif. Par décision rendue le même jour, le Président de la Chambre pénale de recours, agissant en tant que direction de la procédure, a accordé l'effet suspensif et ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'à droit jugé sur le recours du Ministère public.
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Par acte du 23 mai 2011, A.________ forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance présidentielle et à sa mise en liberté immédiate. Il demande aussi sa mise en liberté au titre de l'effet suspensif, en relevant qu'il encourrait un préjudice irréparable.
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2.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours. En effet, celui-ci porte sur une question juridique déterminée qui peut être résolue d'emblée sur la seule base du texte légal.
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2.1 Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est ouvert contre une décision relative à la mise en détention. Il en va de même lorsqu'une telle décision est prise au titre de l'effet suspensif (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a agi dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF.
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2.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 61, 226 al. 5 et 387 CPP: la deuxième de ces dispositions prévoit clairement et sans exception que si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est remis immédiatement en liberté; l'art. 387 CPP pose par ailleurs le principe que les recours n'ont pas d'effet suspensif; la direction de la procédure au sens de l'art. 61 CPP serait le Ministère public jusqu'à la décision de classement ou de mise en accusation, de sorte que le Président de la Chambre pénale de recours ne serait pas compétent pour ordonner une incarcération à titre provisionnel. Il n'y aurait dès lors pas de base légale suffisante pour justifier l'atteinte à la liberté personnelle que constitue une mise en détention.
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2.3 Selon l'art. 226 al. 5 CPP, si le Tmc n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté. Toutefois, selon l'art. 222 CPP, cette décision peut faire l'objet d'un recours cantonal auprès de l'autorité instituée à l'art. 20 CPP (cf. également art. 393 al. 1 let. c CPP). La jurisprudence considère qu'en dépit du texte apparemment restrictif de l'art. 222 CPP, ce droit de recours est également reconnu au Ministère public (ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011, destiné à la publication).
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Les dispositions générales des art. 379 ss CPP sont applicables à un tel recours (art. 393 al. 1 let. c CPP). Dès lors, la direction de la procédure incombe à l'instance de recours, conformément à l'art. 388 CPP, et ce quand bien même l'instruction est toujours en cours. S'agissant d'une autorité collégiale, la direction de la procédure est exercée par le président (art. 61 let. c CPP). Le recourant invoque à tort l'art. 387 CPP, selon lequel les recours n'ont en règle générale pas d'effet suspensif. En effet, cette disposition réserve les dispositions contraires du CPP, ainsi que les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours. A ce sujet, l'art. 388 CPP prévoit expressément que la direction de la procédure de l'autorité de recours prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai, notamment la mise en détention du prévenu (let. b).
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2.4 Il découle de ce qui précède que l'instance cantonale saisie d'un recours du ministère public contre une décision de mise en liberté du Tmc, peut, à titre de mesure provisionnelle, ordonner la mise en détention du prévenu. La décision attaquée repose ainsi sur une base légale suffisante et la compétence du Président de la Chambre pénale de recours n'est, elle non plus, pas contestable.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Il peut toutefois, compte tenu des circonstances, être renoncé à la perception de frais judiciaires. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Président de la Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 24 mai 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Kurz
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