BGer 8C_315/2011 |
BGer 8C_315/2011 vom 01.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_315/2011
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Arrêt du 1er juin 2011
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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M.________,
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agissant par S.________,
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recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition procédurale),
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recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2011.
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Vu:
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l'écriture adressée le 22 avril 2011 au Tribunal fédéral par M.________,
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la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 25 mars 2011 (cause S3 09 57) produite en annexe de cette écriture,
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la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
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que la décision cantonale que M.________ prétend attaquer rejette sa demande de révision (du 1er décembre 2009) de la décision par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté sa requête de restitution de l'effet suspensif dans le litige qui l'oppose à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA),
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qu'en l'occurrence, l'écriture ne contient aucune motivation qui soit de près ou de loin en relation avec cette décision,
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qu'on peut dès lors se demander si le recourant a réellement la volonté de recourir contre celle-ci,
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qu'en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable faute de conclusions et de motifs suffisants,
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qu'il était d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
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que par conséquent, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er juin 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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