BGer 4D_30/2011
 
BGer 4D_30/2011 vom 07.06.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_30/2011
Arrêt du 7 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________ Sàrl, France, représentée par Me Patrick Burkhalter,
intimée.
Objet
contrat de vente,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Statuant par défaut en date du 3 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que X.________ Sàrl, défenderesse, est la débitrice de Y.________ Sàrl, demanderesse, des sommes de 5'555 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 novembre 2003, et de 1'205 fr. 70, sans intérêts. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Par arrêt du 18 novembre 2010, dont les motifs ont été notifiés le 24 février 2011 aux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, saisie par la défenderesse, a confirmé ce jugement.
1.2 Le 6 avril 2011, la défenderesse a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre cet arrêt qui est censé lui avoir été notifié le 7 mars 2011, date d'échéance du délai de garde.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours. Elle se plaint, de manière toute générale, du déroulement de la procédure visant à choisir l'expert judiciaire appelé à se prononcer sur les prétendus défauts affectant les marchandises acquises par elle. Cependant, l'intéressée ne formule pas une critique intelligible à l'encontre du raisonnement par lequel les juges cantonaux ont retenu, entre autres motifs, qu'elle s'était privée du droit de faire désigner un expert pour n'avoir pas versé l'avance de frais requise à cette fin. Par ailleurs, la recourante soulève une question - la demande de récusation visant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte - qui n'est pas traitée dans l'arrêt attaqué et qui a fait l'objet d'une procédure distincte sur laquelle il n'est pas possible de se pencher dans le cadre du présent examen.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo