BGer 1B_313/2011 |
BGer 1B_313/2011 vom 21.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_313/2011
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Arrêt du 21 juin 2011
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, chemin des Alouettes 4, 1024 Ecublens,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale, refus d'entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par ordonnance du 3 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 janvier 2011 par A.________ contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 4 mai 2011.
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Par acte du 17 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2.
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Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
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Le recourant indique dans son mémoire avoir retiré le 17 mai 2011 à la poste le pli contenant l'arrêt attaqué, ce que confirment les données disponibles selon le système "Track & Trace" de la Poste suisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le jeudi 16 juin 2011. Remis à la poste le 17 juin 2011, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 juin 2011
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Fonjallaz Parmelin
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