BGer 9C_71/2011 |
BGer 9C_71/2011 vom 07.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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9C_71/2011 {T 0/2}
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Arrêt du 7 juillet 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Participants à la procédure
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C.________,
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représenté par E.________
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 septembre 2010.
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Vu:
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le jugement du Tribunal administratif fédéral rendu le 15 septembre 2010 dans une cause opposant C.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, et remis le 20 octobre 2010 (selon attestation postale) à C.________ par l'intermédiaire du Consulat général de Suisse à X.________,
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le recours interjeté contre ce jugement par E.________ au nom de C.________ et remis à la poste brésilienne le 9 novembre 2010 (timbre postal),
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l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 mai 2011 - restée sans réponse -, par laquelle C.________, représenté par E.________, a été informé que son recours paraissait tardif et invité à s'exprimer sur l'observation du délai du recours,
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considérant:
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que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, il ressort des pièces au dossier relatives à la notification du jugement du Tribunal administratif fédéral du 15 septembre 2010 que cet arrêt a été envoyé le 14 octobre 2010 par le Consulat général de Suisse à X.________ - adresse de notification indiquée par l'intéressé - à C.________, qui l'a reçu le 20 octobre 2010,
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que selon les attestations postales au dossier, le recours a été remis à la poste brésilienne le 9 novembre 2010 et est parvenu à la Poste suisse le 21 novembre 2010,
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que le recours a dès lors été remis à la Poste suisse plus de trente jours après la notification du jugement entrepris (que l'on tienne compte du 14 octobre 2010 ou du 20 octobre 2010, le délai échéant le 15 novembre 2010, respectivement le 19 novembre 2010), de sorte qu'il est tardif,
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 juillet 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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