BGer 6B_281/2011 |
BGer 6B_281/2011 vom 18.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_281/2011
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Arrêt du 18 juillet 2011
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Denys.
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Greffier: M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; droit transitoire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 9 mars 2011.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 3 juin 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention préventive subie.
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Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a annulé ce jugement et prononcé l'acquittement de X.________. Saisie d'un recours en matière pénale par le Procureur général du canton de Genève, la cour de céans l'a admis, par arrêt du 26 août 2010. L'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_1022/2009). En bref, la cour de céans a considéré que l'autorité précédente avait, à tort, tenu pour arbitraire, respectivement comme violant le fardeau de la preuve, le jugement de première instance en tant que les éléments retenus en première instance formaient un faisceau d'indices suffisants pour établir la culpabilité de X.________.
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B.
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Statuant derechef le 9 mars 2011, la Cour de cassation cantonale a rejeté le pourvoi formé par X.________ et confirmé en tant que de besoin le jugement du 3 juin 2009.
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C.
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X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la cause soit renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, en outre, la restitution de l'effet suspensif.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recourant se plaint de l'application arbitraire de l'art. 353 aCPP/GE. Il n'invoque d'aucune manière la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il ne soutient pas, en particulier, que la décision entreprise serait insuffisamment motivée sur l'application de la norme cantonale litigieuse, mais uniquement que cette norme aurait été arbitrairement ignorée. Il ne tente pas non plus de démontrer que certains des griefs soulevés dans le recours qui a conduit à l'arrêt du 16 octobre 2009 n'auraient jamais été examinés ensuite du renvoi de la cause par la cour de céans à l'autorité cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).
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2.
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Conformément à l'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le nouveau droit n'est applicable que lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral (al. 2 première phrase). Ce dernier alinéa règle la question du droit applicable après renvoi abouti (erfolgt) à l'autorité inférieure (cf. NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, p. 86). Il s'ensuit que, lorsque, comme en l'espèce, la cause a été jugée au fond sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci continue à régler, en application de l'art. 453 al. 1 CPP, le point de savoir si la cause doit ou non être renvoyée à l'autorité inférieure.
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3.
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L'art. 353 aCPP/GE a la teneur suivante:
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Lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral annule un arrêt de la Cour de cassation cantonale, celle-ci prend les mesures suivantes:
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a) s'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral qu'une libération doit être prononcée, la Cour de cassation cantonale la prononce;
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b) si la décision cantonale annulée émane de la Chambre d'accusation, la cause est renvoyée au procureur général;
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c) dans tous les autres cas, la cause est renvoyée à la juridiction cantonale de laquelle émane la décision attaquée.
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3.1 Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement ignoré l'al. c de cette norme. Il n'y aurait, à ses yeux, guère de sens de statuer à nouveau sur un pourvoi, admis avec force exécutoire par l'arrêt du 16 octobre 2009, alors que la saisine de la Cour de cassation faisait suite à un arrêt du Tribunal fédéral et n'avait pas pour seul objet de réparer un vice formel de l'arrêt du 16 octobre 2009 ou d'en compléter la motivation. Le résultat serait, en outre, choquant en tant que le jugement du 3 juin 2009 a été annulé par l'arrêt du 16 octobre suivant, lui-même exécutoire et en force de chose jugée. Les prononcés postérieurs du Tribunal fédéral et de la cour cantonale ne pourraient faire revivre rétroactivement le jugement du 3 juin 2009, de sorte que le renvoi s'imposait pour ce motif également. L'absence de renvoi à l'autorité de jugement conduirait à ignorer des faits nouveaux pertinents pour la fixation de la peine, notamment la remise en liberté du recourant le 28 octobre 2009 et le temps passé en liberté depuis lors.
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3.2 On renvoie, sur la notion d'arbitraire, à l'ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 en soulignant que l'art. 9 Cst. n'est violé que si la décision apparaît insoutenable dans son résultat.
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3.3 La force exécutoire et l'autorité de chose jugée sont deux conséquences du caractère définitif de la décision sur le fond. La seconde n'est acquise que lorsque la décision est devenue irrévocable par l'épuisement des voies de recours ou par l'expiration des délais de celles-ci, si aucune partie ne les utilise (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 1532 et 1534, p. 908). Il s'ensuit que, pendente lite devant la cour de céans, ni le jugement de condamnation prononcé le 3 juin 2009 ni l'arrêt du 16 octobre 2009 réformant ce jugement dans le sens de l'acquittement du recourant, ni celui du 9 mars 2011 rejetant le pourvoi et confirmant en tant que de besoin le jugement du 3 juin 2009, ne sont, en l'état, définitifs, ce qui exclut l'autorité de chose jugée tant de la condamnation initiale que de l'acquittement subséquent. Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur de l'argumentation qu'il développe sur ce point.
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3.4 En tant que le recourant soutient, en se référant au caractère exécutoire de l'arrêt du 16 octobre 2009, que certains faits postérieurs au jugement de première instance, soit en particulier sa libération au mois d'octobre 2009 et le temps passé en liberté depuis lors, devraient être pris en considération au stade de la fixation de sa peine, il convient de rappeler que la cour de céans est liée par l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), qui ne constate rien à ce propos. Par ailleurs, la libération du recourant et le temps passé en liberté avant exécution de la peine ne constituent pas des éléments permettant de fixer une peine ne correspondant plus à la culpabilité de l'auteur. Que la peine infligée implique le cas échéant un retour en détention pour l'exécution du solde de la peine après imputation de la détention préventive relève de la logique du système (arrêt 6S.162/2001 du 21 août 2001, consid. 2c/cc). De surcroît, même à supposer un renvoi à l'autorité de première instance nécessaire, l'autorité de renvoi ne peut, en rouvrant l'instruction, compléter l'état de fait retenu par la juridiction de recours, que si cette dernière l'a ordonné, au moins implicitement (GRÉGOIRE REY, Procédure pénale genevoise, 2005, art. 356 aCPP/GE, n. 1.3). Or, en l'espèce, l'arrêt fédéral du 26 août 2010, qui lie tant la cour cantonale que la cour de céans, n'ordonne, même implicitement, aucun complément d'instruction. Le renvoi à l'autorité de première instance conduirait ainsi à saisir cette dernière à seule fin qu'elle confirme sa propre décision du 3 juin 2009. Dans ces conditions, l'arrêt querellé, en rejetant le recours et en confirmant le jugement précité, évite un renvoi de pure forme. Cela se justifie par d'évidentes raisons d'économie de procédure. Le Tribunal fédéral a, du reste, déjà eu l'occasion de dire que l'on verrait mal que l'art. 353 aCPP/GE puisse empêcher la Cour de cassation cantonale de rendre un nouvel arrêt sur le pourvoi dont elle était toujours saisie après renvoi par le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agissait, par exemple de réparer un vice formel de la première décision ou de compléter la motivation, après l'admission d'un recours de droit public (arrêt 1P.179/2002, du 2 septembre 2002, consid. 2.1). C'est aussi la solution retenue par la jurisprudence cantonale en ce qui concerne le pouvoir de décision de la Cour de cassation genevoise, saisie d'un pourvoi (art. 352 al. 2 aCPP/GE). Dans cette hypothèse, malgré le caractère essentiellement cassatoire de cette voie de droit (cf. art. 350 et 352 aCPP/GE), cette autorité peut se prononcer également sans renvoi si celui-ci n'aboutirait qu'à faire entériner par la juridiction de jugement la décision de la Cour de cassation (REY, op. cit., art. 352 aCPP/GE, n. 2.2). Nonobstant la lettre de l'art. 353 aCPP/GE, l'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas en quoi le fait que la cour cantonale n'a pas renvoyé la cause à l'autorité de jugement aboutirait à un résultat arbitraire.
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4.
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Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 juillet 2011
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Mathys Vallat
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