BGer 9C_538/2011
 
BGer 9C_538/2011 vom 28.07.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_538/2011
Arrêt du 28 juillet 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________, représentée par son père B.________,
recourante,
contre
ASSURA, assurance maladie et accident,
Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 mai 2011.
Vu:
la décision du 25 mai 2011, par laquelle la Présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 23 février 2011 présentée par B.________ au nom de sa fille A.________,
le recours du 4 juillet 2011 (timbre postal) interjeté contre cette décision par A.________,
considérant:
que la décision litigieuse du 25 mai 2011 statue sur une demande d'assistance judiciaire et est ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
qu'en l'occurrence, le refus de l'assistance judiciaire est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable (arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.1; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 17 ad Art. 93 LTF) et donc susceptible d'être attaqué séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF),
que dans la décision litigieuse du 25 mai 2011, le premier juge a considéré que les chances de succès des conclusions prises par la recourante paraissaient bien ténues et que la réponse d'Assura du 13 avril 2011 ne revêtait pas un caractère particulièrement ardu puisqu'elle ne contenait aucun nouvel argument juridique mais uniquement des faits sur lesquels B.________ était parfaitement à même de se prononcer compte tenu notamment de son écriture du 23 février 2011, de sorte que l'intervention d'un mandataire professionnel n'apparaissait pas indispensable à l'assurée, tout en relevant qu'une telle intervention ne se justifiait plus au stade avancé de la procédure et au vu de la valeur litigieuse en cause (579 fr. 20),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la recourante, qui se prévaut des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, fait valoir qu'à la différence du personnel de l'intimée ni elle ni son père ne possèdent une formation juridique et que la cause est importante et complexe du point de vue juridique, son caractère particulièrement ardu requérant l'intervention d'un mandataire professionnel qui apparaît justifiée pour lui permettre d'assurer une défense équitable, et ne discute pas la manière dont la décision litigieuse du 25 mai 2011 est motivée,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner