BGer 4A_500/2010 |
BGer 4A_500/2010 vom 02.08.2011 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4A_500/2010
|
Ordonnance du 2 août 2011
|
Ire Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge Klett, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
X.________ SA,
|
recourante,
|
contre
|
Société Y.________,
|
intimée.
|
Objet
|
arbitrage international,
|
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par le Tribunal arbitral CCI.
|
La présidente,
|
Vu le recours en matière civile, au sens de l'art. 77 LTF et des art. 190 ss LDIP, formé par X.________ SA contre la sentence finale rendue le 9 août 2010 par un Tribunal arbitral de trois membres, statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), dans la cause opposant la recourante à la Société Y.________, intimée;
|
Vu les ordonnances présidentielles des 30 septembre et 9 novembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre provisoire, puis jusqu'au terme de la procédure fédérale;
|
Vu l'ordonnance du 4 avril 2011 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil, accédant à une requête commune des parties, a dit qu'il serait sursis à statuer jusqu'au 27 mai 2011;
|
Vu les lettres présidentielles des 23 mai et 16 juin 2011 prolongeant ce délai une première fois jusqu'au 15 juin 2011, puis une seconde fois jusqu'au 31 juillet 2011, à la demande des parties;
|
Vu la lettre du 28 juillet 2011 par laquelle les conseils des parties informent le Tribunal fédéral qu'en vertu d'un accord transactionnel trouvé par celles-ci pour mettre fin au litige qui les oppose, X.________ SA retire son recours;
|
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_500/2010 du rôle, ce qui rend caduque, ipso jure, l'ordonnance du 9 novembre 2010, précitée, octroyant l'effet suspensif au recours;
|
Attendu que, selon les indications fournies dans la susdite lettre, les parties sont convenues de supporter par égales parts les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale, l'intimée renonçant à l'allocation de dépens,
|
qu'il convient, en conséquence, de mettre l'émolument judiciaire pour moitié à la charge de chacune des parties et de ne point allouer de dépens à l'intimée,
|
qu'il y a lieu de tenir compte, pour fixer le montant de l'émolument judiciaire, de la valeur litigieuse considérable de la présente affaire (art. 65 al. 2 LTF), mais aussi du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF);
|
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
|
Ordonne:
|
1.
|
Il est pris acte du retrait du recours.
|
2.
|
La cause 4A_500/2010 est rayée du rôle.
|
3.
|
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
|
4.
|
Il n'est pas alloué de dépens.
|
5.
|
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
|
Lausanne, le 2 août 2011
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Le Greffier:
|
Klett Carruzzo
|