BGer 5D_131/2011 |
BGer 5D_131/2011 vom 04.08.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_131/2011
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Arrêt du 4 août 2011
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Secrétariat général de l'ordre judiciaire, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2011.
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Vu:
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l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, le recours formé par X.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 23 novembre 2010 prononçant, à concurrence de 500 fr. plus intérêts, la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 5'461'060 de l'Office des poursuites de Morges exercée par l'Etat de Vaud;
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le recours du prénommé au Tribunal fédéral du 30 juillet 2011, dans lequel il demande implicitement la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil et conclut à l'allocation de 200'000 fr. de dommages-intérêts;
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la demande d'effet suspensif contenue dans ce recours;
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Considérant:
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que la demande implicite de récusation, fondée sur des reproches incompréhensibles, est à l'évidence irrecevable, car abusive (ATF 105 Ib 301);
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que la conclusion en paiement de dommages-intérêts est également irrecevable parce que, exorbitante de la procédure de mainlevée en cause, elle ne peut faire l'objet de la présente procédure;
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que pour le surplus, le recours est dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et s'avère de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF);
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qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La demande implicite de récusation est irrecevable.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 août 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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