BGer 6B_1069/2010
 
BGer 6B_1069/2010 vom 17.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_1069/2010
Arrêt du 17 août 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________, représentée par
Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. Administration fédérale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
3. Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Infractions à la loi sur les douanes (art. 118 al. 1 LD) et
à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 85 al. 1 aLTVA),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II, du 11 novembre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 15 septembre 2009, le Juge du district de Sion a condamné B.X.________ à 20'000 francs d'amende pour infractions à la loi fédérale sur les douanes et à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, il a acquitté A.X.________.
B.
Statuant sur appels de B.X.________, du Ministère public valaisan et de l'Administration fédérale des douanes, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le premier, tandis qu'elle a admis les deux autres. Elle a reconnu A.X.________ et B.X.________ coupables de soustraction douanière (art. 118 al. 1 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD]) et soustraction d'impôt (ancien art. 85 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]) et les a condamnés à 20'000 francs d'amende chacun par jugement du 11 novembre 2010 fondé sur les principaux éléments de faits suivants.
Agissant en qualité d'exploitant, respectivement de secrétaire et exploitante de fait, de la raison individuelle "Z.________", les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait déclarer à l'importation, durant la période courant d'octobre 2001 à décembre 2005, des marchandises dont la facturation a été sous-évaluée à leur demande par plusieurs fournisseurs. Le montant correspondant des redevances non perçues par l'Etat a totalisé 26'873 francs 55 (soit 70 francs 45 de droits de douane et 26'803 francs 10 de taxes sur la valeur ajoutée).
C.
A.X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Les magistrats cantonaux ont retenu que la recourante n'était pas qu'une employée répondant aux ordres de son époux, mais qu'elle exerçait un rôle dirigeant dans la raison individuelle dont son mari était titulaire, qu'elle en était secrétaire et exploitante de fait aux côtés de celui-ci. C'était en accord avec lui qu'elle prenait contact personnellement avec certains fournisseurs pour leur demander d'établir des factures faisant état d'une valeur minorée ou attestant du caractère d'échantillons sans valeur de certains envois ou, encore, du dédouanement de certains objets comme marchandises privées ou pour le compte de tierces personnes. Elle s'était non seulement associée à une volonté commune de tromper l'Administration fédérale des douanes, mais elle avait pris une part active, prépondérante dans la commission des actes délictueux. Elle avait également fait siens leur mobile commun qui visait à économiser de l'argent aux dépens de la Confédération et, partant, à augmenter le bénéfice de l'entreprise, dont elle avait tiré profit au titre des revenus du couple. En ayant agi ainsi aux côtés de son époux, avec la conscience et la volonté de soustraire des droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, elle avait agi comme coauteur des infractions commises (cf. jugement attaqué, consid. 7 b bb, p. 22).
2.
2.1 La recourante se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence. Elle reproche aux magistrats cantonaux d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur les déclarations de certains de ses collègues pour lui attribuer la qualité d'organe de fait au service de la société de son mari, dont elle n'était pourtant que l'employée, pas l'associée. Leur perception - selon laquelle elle était la patronne de l'entreprise au côté de son époux - relevait du seul fait qu'elle était la femme du propriétaire de la société, soit d'un amalgame entre son statut privé et sa situation professionnelle.
2.2 Ce faisant, la recourante se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par la juridiction cantonale, au terme d'une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Au demeurant, les magistrats cantonaux lui ont imputé la qualité de coauteur des infractions sanctionnées non seulement sur la base des dépositions de certains employés de "Z.________", mais également du registre du commerce du Valais central qui établit que A.X.________ disposait d'un pouvoir de procuration individuelle. Ils se sont également fondés sur le contenu de courriels aux termes desquels la recourante invitait ses fournisseurs à dresser de fausses factures. Des courriels adressés à la Direction des douanes de Genève attestaient en outre qu'elle agissait pour le compte de l'entreprise. Enfin, son mari avait déclaré qu'il était le propriétaire et associé avec son épouse de "Z.________" et que les enquêteurs pouvaient très bien interroger sa femme en sa présence, car que ce soit elle ou lui, c'était la même chose, ils travaillaient ensemble, déclarations corroborées, de surcroît, par l'ensemble des pièces et éléments figurant au dossier (cf. jugement attaqué p. 12-13). Cela étant, les juges se sont fondés sur des moyens de preuves convaincants autres que les seules déclarations d'employés de "Z.________" de sorte que la critique de la recourante, supposée recevable, serait infondée.
3.
3.1 La recourante se prévaut ensuite d'une violation de l'art. 102 et de l'ancien art. 102a CP. Elle considère que son mari était le seul représentant de l'entreprise et donc le seul susceptible de faire l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées.
3.2 Selon l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1).
L'ancien art. 102a CP (abrogé au 1er janv. 2011 par le ch. II 8 de l'annexe 1 au code de procédure pénale suisse du 5 oct. 2007 [RO 2010 1881; FF 2006 1057] et remplacé par l'art. 112 de ce code [RS 312.0; CPP]) précise qu'en cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le juge désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale (al. 1). La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres représentants visés à l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice (al. 2). Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l'al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié (al. 3).
A l'aune de l'art. 102 CP, la punissabilité de la personne morale n'est que subsidiaire, c'est-à-dire réservée au cas où aucune responsabilité individuelle des personnes physiques impliquées ne peut être demandée (cf. DUPUIS ET AL., Code pénal I, Petit Commentaire, n. 11 ad art. 102 CP; MACALUSO, Commentaire romand, Code pénal I, n. 43 ad art. 102 CP; KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général, Berne 2008 ch. 611, p. 90). La personne physique qui a agi en tant qu'organe et/ou pour le compte d'une personne morale répond en principe pénalement de ses actes (KILLIAS ET AL., op. cit. ch. 611, p. 91), sur la base de l'art. 29 CP (punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation). Contrairement à l'avis soutenu par la recourante, l'art. 102a aCP n'institue rien d'autre qu'une règle de procédure destinée à désigner un représentant légal à l'entreprise sujette à des poursuites pénales. Ce dernier ne sera pas prévenu des infractions en cause, son rôle se bornant à défendre les intérêts de la société poursuivie, en agissant au nom et pour le compte de celle-ci. Il ne sera pas partie au procès à titre personnel. Cela étant, l'art. 102a aCP ne signifie aucunement qu'en cas d'infractions commises par une entreprise, un seul organe de celle-ci n'est punissable. Partant, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en sanctionnant les deux organes de l'entreprise "Z.________". Le grief est mal fondé.
4.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 17 août 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring