BGer 9C_116/2011 |
BGer 9C_116/2011 vom 29.08.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_116/2011
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Arrêt du 29 août 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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G.________,
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représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 22 décembre 2010.
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Faits:
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A.
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G.________, née en 1956, a travaillé du 1er avril 1999 au 31 juillet 2007 comme infirmière assistante pour le compte de l'EMS X.________. Souffrant d'une dépression sévère ayant motivé une hospitalisation au mois de juillet 2007, elle a déposé le 9 novembre 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des différents médecins traitants de l'assurée et fait verser à la cause le dossier constitué par AXA Winterthur, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur de l'assurée. Dans un rapport du 6 mars 2008, le docteur E.________, à qui AXA Winterthur avait confié la réalisation d'une expertise psychiatrique, a retenu le diagnostic d'état dépressif majeur actuellement de gravité légère et indiqué que la reprise de son activité professionnelle pouvait être effective à 50 % dès le 1er janvier 2008 et à 100 % dès le 15 janvier 2008.
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Par décision du 10 septembre 2008, corrigée le 21 octobre 2008, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2007 et une demi-rente d'invalidité du 1er au 31 janvier 2008.
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B.
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Par jugement du 22 décembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 10 septembre 2008.
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C.
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G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008 et d'une demi-rente d'invalidité du 1er au 30 avril 2008.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal a déposé des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Sur le plan formel, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice formel, en se prononçant sur la décision du 10 septembre 2008, alors que celle-ci avait été annulée par la décision rendue par l'office AI le 21 octobre 2008.
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2.1 Une autorité commet un déni de justice formel si elle n'entre pas en matière sur une cause qui lui est soumise, dans le délai et les formes requis, alors qu'elle doit en connaître (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (arrêt 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 et la référence).
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2.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait commis un déni de justice formel. Dans le recours qu'elle a interjeté auprès de cette autorité, la recourante avait limité l'objet du litige à la seule question de la durée du droit à la rente. Or, il semble avoir échappé à la recourante que la décision du 21 octobre 2008 n'avait pour objet que la correction du montant de la rente d'invalidité due pour la période courant du 1er au 31 janvier 2008, de sorte que la décision du 10 septembre 2008 demeurait valable pour tous les autres aspects du droit à la rente (voir également le courrier adressé à la recourante par la juridiction cantonale le 21 novembre 2008). Eu égard à l'objet du litige, la juridiction cantonale n'a donc commis aucun vice de procédure en retenant que la décision litigieuse était celle qui avait été rendue le 10 septembre 2008. Qui plus est, la juridiction cantonale s'est expressément prononcée sur la question que la recourante avait soulevée dans son recours. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ferait preuve de formalisme excessif, et on ne voit d'ailleurs pas où se situerait l'intérêt de la recourante, s'il annulait la procédure cantonale pour les motifs invoqués par cette dernière.
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3.
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3.1 Sur le fond, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, elle lui fait grief de s'être exclusivement fondée sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur E.________, sans prendre en considération les rapports du Service psycho-social Y.________ du 5 février 2008, qui faisait état d'une incapacité de travail de 100 %, et du 12 novembre 2008, qui indiquait qu'elle n'avait pu reprendre son activité professionnelle qu'à 50 % dès le 1er avril 2008.
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3.2 Cela étant, la recourante n'explique pas vraiment en quoi le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé serait manifestement insoutenable. On rappellera que le Tribunal fédéral ne s'écarte pas de la solution retenue du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Certes, les rapports établis par le Service psycho-social Y.________ semblent se distancier du point de vue exprimé par le docteur E.________. Les premiers juges ont toutefois écarté les rapports précités, au motif que ceux-ci ne démontraient pas que le problème à l'origine de la réaction dépressive (mobbing professionnel) avait engendré une atteinte à la santé psychique invalidante au-delà de ce qu'avait retenu l'expert. Dans son rapport d'expertise, le docteur E.________ avait d'ailleurs précisé que seul l'avis dûment motivé des médecins traitants pouvait justifier de s'écarter de son appréciation. Or, les rapports du Service psycho-social Y.________ ne sont que peu circonstanciés quant aux motifs justifiant le maintien d'une incapacité de travail totale au-delà de la période fixée par l'expert. Invité par AXA Winterthur à se déterminer sur le contenu du rapport du 5 février 2008, le docteur E.________ a indiqué qu'il ne modifiait en rien son avis quant à la reprise de travail (courrier d'AXA Assurances à Maître T.________ du 31 mars 2008). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en considérant, sur la base du point de vue exprimé par le docteur E.________, que la reprise d'une activité lucrative était exigible depuis le 1er janvier 2008.
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4.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 août 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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