BGer 6B_13/2011
 
BGer 6B_13/2011 vom 06.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_13/2011
Arrêt du 6 septembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Frais et dépens,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 22 novembre 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 18 janvier 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé un jugement du Tribunal de police du 11 décembre 2008 et condamné X.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour en lieu et place d'une peine privative de liberté de 4 mois. Le jugement a été confirmé pour le surplus, notamment dans la mesure où il mettait à la charge du condamné les frais de la procédure de première instance et une participation aux honoraires de l'avocat de la partie civile. Les frais de la procédure d'appel ainsi que les dépens de la partie civile ont été mis à la charge de X.________.
B.
Le 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'opposition à taxe formée par X.________, au motif que seuls le mode de calcul et le montant des frais et dépens peut être revu dans la procédure d'opposition à taxe, le principe de la condamnation aux frais et dépens et leur répartition ne pouvant être examinés dans ce contexte.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire ainsi que le principe de l'égalité de traitement et conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 I 42 consid. 1 et l'arrêt cité).
Conformément à l'art. 82 let. a LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions rendues dans des causes de droit public. En l'espèce, la décision attaquée relève du domaine pénal. Il convient dès lors d'examiner les griefs soulevés par le recourant dans la procédure du recours en matière pénale, l'intitulé erroné d'un recours ne nuisant pas à son auteur, dans la mesure où les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 133 I 300 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.
Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a refusé de transmettre, en application de l'art. 95 al. 5 CPP GE, son opposition à la taxe à l'autorité compétente pour en connaître.
L'autorité cantonale était saisie d'un acte intitulé "opposition à la taxe", sur lequel elle est en principe habilitée à statuer en vertu de l'art. 6 du règlement genevois fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale. Le recourant y faisait valoir que la quotité des frais et dépens fixés par la cour ne saurait être maintenue et concluait à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il concernait la question des frais et dépens. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 95 al. 5 CPP GE en examinant la motivation de l'opposition et en parvenant à la conclusion que les griefs qui y étaient développés n'étaient pas recevables dans ce contexte. Admettre le contraire reviendrait à offrir au justiciable la possibilité de formuler ses griefs dans le cadre de n'importe quel type de recours, charge à l'autorité à laquelle il a été adressé de déterminer quelle est la voie adéquate et de transmettre l'acte à l'autorité compétente pour en connaître.
Le recourant, qui soutient que l'autorité cantonale devait transmettre son opposition à l'instance compétente, ne montre au demeurant pas, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire de la disposition invoquée.
3. Le recourant se prévaut d'un arrêt rendu, dans un cas qui a trait à une situation qu'il qualifie de presque similaire, par la Cour de cassation du canton de Genève et invoque le principe de l'égalité de traitement.
Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 125 I 166 consid. 2a in fine p. 168 et les arrêts cités).
Ayant été constaté que la décision attaquée ne procède pas d'une application arbitraire du droit cantonal, il y a lieu de considérer que la loi a été correctement appliquée. Or, le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Il est fait exception à cette règle lorsqu'une autorité persiste dans une pratique illégale (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Cela suppose que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et pas seulement dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant se prévaut d'un seul cas qui aurait été traité différemment, ce qui, comme cela vient d'être rappelé, ne suffit pas à fonder un grief de violation du principe d'égalité. On peut relever de surcroît que l'arrêt invoqué émane de la Cour de cassation du canton de Genève et donc d'une autre autorité que celle dont le jugement est attaqué, alors que l'inégalité de traitement ne se conçoit que lorsqu'une autorité se contredit elle-même.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. Enfin, le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay