BGer 9C_349/2011 |
BGer 9C_349/2011 vom 12.10.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_349/2011
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Arrêt du 12 octobre 2011
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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Y.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2011.
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Considérant en fait et en droit:
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que Y.________, né en 1944, a déposé le 2 juin 2009 une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, agence de Lausanne (ci-après: la caisse), précisant qu'il suivait un régime alimentaire,
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qu'interpellé par la caisse, le docteur D.________, médecin traitant, a indiqué le 1er juillet 2009 que son patient devait suivre un régime alimentaire nécessaire à sa survie et entraînant des dépenses supplémentaires importantes par rapport à une alimentation normale,
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que par décision du 1er décembre 2009, la caisse a considéré, se fondant sur une évaluation du 3 septembre 2009 de la diététicienne P.________ de l'Association X.________ pour la santé et le maintien à domicile, que le régime alimentaire de Y.________ n'occasionnait pas de frais supplémentaires importants par rapport à une alimentation normale et dès lors ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires,
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que cette décision a été confirmée sur opposition le 21 mai 2010, sur la base d'un rapport du 29 mars 2010 de la diététicienne précitée,
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que par jugement du 25 janvier 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté l'intéressé, considérant que le régime alimentaire préconisé à l'assuré n'engendrait pas de surcoûts par rapport à une alimentation saine et équilibrée,
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que Y.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant au remboursement de frais supplémentaires liés à son régime alimentaire, à hauteur de 2'100 fr. par an,
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que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF,
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qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF),
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que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
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qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 let. d LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais liés à un régime alimentaire particulier de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis,
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que la question des frais supplémentaires liés à un régime particulier est une question de fait qui ne peut être examinée que de manière restreinte par le Tribunal fédéral,
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que le recourant affirme que son régime alimentaire engendre des surcoûts par rapport à une alimentation normale et remet en cause la valeur probante du rapport de la diététicienne P.________, motif pris que celui-ci n'établit pas de manière concrète et détaillée le prix des aliments nécessaires audit régime,
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que le recourant réitère des griefs déjà soulevés en première instance, auxquels la juridiction cantonale a répondu à satisfaction de droit (cf. jugement, consid. 4a p. 7 s.),
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que, devant le Tribunal fédéral, il oppose simplement sa propre appréciation de la situation, et dès lors ne démontre pas en quoi les constatations de fait de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit,
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que le recours se révèle mal fondé,
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que le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 a. 1, 1ère phrase LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 octobre 2011
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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